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15/10/1998 | FRANCE | N°95NC00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 95NC00009


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant ... à Saint-Lupicin (Jura) et M. Didier Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
MM. Y... et Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'opposition formée par M. Y... à l'encontre de l'état exécutoire notifié par l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura pour avoir paiement d'une so

mme de 7 406 029,26 F, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusion...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant ... à Saint-Lupicin (Jura) et M. Didier Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
MM. Y... et Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'opposition formée par M. Y... à l'encontre de l'état exécutoire notifié par l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura pour avoir paiement d'une somme de 7 406 029,26 F, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura tendant à la condamnation solidaire de MM. Y... et Z..., de la SA Phénol Engineering et de la société Samovar-Diffusion à lui verser la somme de 4 886 518,20 F avec intérêts de droit, et rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2 / d'annuler le titre exécutoire notifié par l'OPAC du département du Jura et l'ordre de reversement consécutif ;
3 / de rejeter la demande de l'OPAC du département du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
4 / de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 1995, présenté pour MM. Y... et Z... ; ceux-ci concluent aux mêmes fins que la requête et à ce que l'OPAC du département du Jura soit condamné à leur payer une somme de 1 232 197,21 F hors taxes, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 1993, eux-mêmes capitalisés à la date du présent mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1995, présenté pour l'OPAC du département du Jura, venant aux droits de l'office public d'HLM de la ville de Morez, par Me A..., avocat aux conseils ;
L'OPAC du département du Jura conclut au rejet de la requête et à ce que MM. Y... et Z... soient condamnés à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 1995, présenté pour MM. Y... et Z..., ceux-ci concluent aux mêmes fins que leur requête ;
... ... ... ... ... ... ... ..... Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 1997, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce que l'OPAC soit condamné à lui verser la somme de 1 179 585 F hors taxes avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi qu'à lui payer une somme de 50 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 mars 1997, présenté pour l'OPAC du département du Jura ; celui-ci conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et au rejet du surplus des conclusions de M. Y... ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 19 février 1998, présenté pour MM. Y... et Z... ; MM. Y... et Z... concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 7 avril 1998, présenté pour l'OPAC du département du Jura ; celui-ci conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 5 août 1998, présenté pour MM. Y... et Z... ; ceux-ci concluent aux mêmes fins que leurs requête et mémoires complémentaires antérieurs, par les mêmes moyens, et demandent en outre la capitalisation des intérêts ;
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jours de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 ;
- le rapport de M. LAUGIER, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de MM. Y... et Z... dirigées contre l'état exécutoire :
Considérant que, suivant marché public d'ingéniérie et d'architecture en date du 28 juin 1985, l'office public d'habitations à loyer modéré de Morez a confié à MM. Y... et Z..., architectes, et à la société Phénol Engeneering la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de 20 logements dans la zone d'aménagement concerté du Puits, à Morez ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de difficultés apparues dans l'exécution de l'opération, l'office public a résilié ledit marché de maîtrise d'oeuvre, aux torts et risques des titulaires, par lettres du 23 décembre 1988 ; que l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du Jura, venant aux droits de l'office public d'HLM précité, a notifié le 22 mars 1993 à M. Y... le décompte de résiliation, faisant ressortir une créance de 7 406 029,26 F au profit de l'office, qui en a poursuivi le recouvrement par état exécutoire ; que MM. Y... et Z... contestent la mise à leur charge de cette somme ainsi que le jugement susvisé du 24 novembre 1994 ayant rejeté leur opposition audit état exécutoire ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la résiliation émane d'une autorité incompétente en tant qu'elle a été prononcée le 23 décembre 1988 par le président de l'office public d'HLM de Morez, et non par le président de l'OPAC du Jura institué dès le 2 décembre 1988 ; qu'aux termes toutefois de l'article R 421.10 du code de la construction et de l'habitation : "jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R 421.7 et 421.8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation" ; qu'il résulte de l'instruction que la première réunion du conseil d'administration de l'OPAC du Jura s'est tenue le 29 décembre 1988, soit postérieurement à la décision en cause ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35.4 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause, "la résiliation fait l'objet d'un décompte ...arrêté par la personne publique et notifié au titulaire" ; qu'il résulte également des termes de cet article 35.4 que les dispositions de l'article 12.32 dudit CCAG sont applicables à ce décompte ; qu'aux termes dudit article 12.32, "toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de 45 jours à compter de la notification du décompte ; passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté ce décompte" ; qu'il est constant en l'espèce que le décompte susvisé, notifié le 22 mars 1993, n'a fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai de 45 jours susrappelé ; que, dès lors, MM. Y... et Z... doivent être réputés l'avoir accepté ; que ceux-ci ne sauraient, d'une part, se prévaloir des dispositions contenues à l'article 10.6 du cahier des clauses administratives générales, prévoyant des modalités de règlement des comptes dérogatoires à celles de l'article 12.32 précité, ni, d'autre part, critiquer, sur le même fondement dudit article 10.6, le délai de quatre ans mis par le maître d'ouvrage pour produire le décompte de résiliation, dès lors que les dispositions de l'article 10.6 trouvent à s'appliquer, selon les propres termes dudit article, "après l'achèvement des ouvrages", et ne sauraient donc régir la situation d'une résiliation du marché survenue en cours d'exécution, comme c'est le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notification serait irrégulière du fait qu'elle n'aurait été adressée qu'à M. Y... seulement, dès lors que sa qualité de mandataire du groupement au moment de la résiliation prorogeait ses effets lors de l'établissement du décompte en constituant le prolongement ; que, de même, la circonstance que le juge ait, dans l'intervalle, été saisi par l'OPAC, non point d'ailleurs d'une demande concernant le règlement financier, mais d'un litige relatif aux responsabilités encourues à l'égard du maître d'ouvrage, est sans influence sur l'établissement du décompte devenu définitif ;
Considérant, enfin, que si MM. Y... et Z... soutiennent que ledit décompte est entaché d'erreurs matérielles et de doubles emplois, ils ne l'établissent pas ; qu'en particulier, l'inapplication de la clause de révision du montant des prestations n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décompte en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d'opposition à l'état exécutoire ;
Sur les conclusions de MM. Y... et Z... dirigées contre le non-lieu à statuer prononcé par l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par MM. Y... et Z... que le décompte de résiliation susmentionné en date du 22 mars 1993 incluait le montant de l'indemnité de 4 886 518,20 F réclamée par l'OPAC du Jura devant le tribunal administratif ; que c'est, dès lors, à bon droit que celui-ci a regardé comme se trouvant privées d'objet les conclusions dudit office public tendant à la condamnation de ses cocontractants à lui payer cette somme ; que, par suite, MM. Y... et Z... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé le non-lieu à statuer sur lesdites conclusions de l'office public d'aménagement et de construction ;
Sur les conclusions de MM. Y... et Z... tendant à la condamnation de l'OPAC du Jura à leur payer une somme de 1 179 585 F :
Considérant que, comme il a été dit précédemment, le décompte de résiliation du 22 mars 1993, non contesté en temps utile par les architectes, est devenu définitif à leur égard dans les conditions susrappelées ; que ceux-ci ne sauraient dès lors invoquer, au titre du même marché, les préjudices financiers ayant résulté pour eux de ladite résiliation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnité susvisée ;
Sur l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Y... et Z... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et Z... à payer à l'O.P.A.C. du Jura une somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... et Z... verseront à l'O.P.A.C. du Jura une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à l'O.P.A.C. du Jura, à la société PHENOL ENGENEERING, à la société SAMOVAR DIFFUSION et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00009
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAUGIER
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;95nc00009 ?
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