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08/10/1998 | FRANCE | N°98NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 98NC00025


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00025, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 28 janvier 1998, présentée par M. Armand X..., demeurant ... à Hettange-Grande (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 16 décembre 1997 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête relative à la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 pour irrecevabilité ;
- de lui accorder la d

écharge demandée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F corr...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00025, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 28 janvier 1998, présentée par M. Armand X..., demeurant ... à Hettange-Grande (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 16 décembre 1997 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête relative à la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 pour irrecevabilité ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F correspondant aux frais irrépétibles engagés au titre des deux instances ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que l'article 1089.B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089.B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant que l'irrecevabilité résultant du défaut de timbre de 100 F était susceptible d'être régularisée après l'enregistrement de la demande et jusqu'à la date de l'audience publique, dès lors que les demandes de régularisation adressées le 17 octobre 1997 et le 4 novembre 1997 à M. X..., par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg, n'ont pas pris la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg, ne pouvait rejeter par ordonnance les conclusions de M. X... ; qu'ainsi son ordonnance en date du 16 décembre 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00025
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87-1, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;98nc00025 ?
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