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08/10/1998 | FRANCE | N°96NC02696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 96NC02696


(Deuxième Chambre)
Vu la décision, en date du 21 août 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996, sous le n° 96NC02696, par laquelle le Conseil d'Etat a :
1 - annulé l'arrêt du 14 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel la Cour avait fait droit au recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré sous le n 92NC00103 ;
2 - renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;
Vu le recours, enregistré le 5 février 1992 au greffe de la Cour, sous le n 92

NC00103, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MI...

(Deuxième Chambre)
Vu la décision, en date du 21 août 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996, sous le n° 96NC02696, par laquelle le Conseil d'Etat a :
1 - annulé l'arrêt du 14 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel la Cour avait fait droit au recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré sous le n 92NC00103 ;
2 - renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;
Vu le recours, enregistré le 5 février 1992 au greffe de la Cour, sous le n 92NC00103, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. SIFE, venant aux droits de la société Electroli, décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982 ;
2 - de rétablir la S.A. SIFE au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre desdits exercices à concurrence des sommes respectives de 62 881 F, 179 888 F et 166 688 F en droits et pénalités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me X... de la société civile professionnelle LYON-CAEN avocat de la S.A. SIFE,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une décision, en date du 21 août 1996, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 14 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel la Cour avait fait droit au recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A. SIFE, venant aux droits de la société Electroli, le montant des redevances versées à son président-directeur général en exécution d'un contrat signé en 1979, par lequel celui-ci avait concédé à la société l'exploitation des marques Kity et Kity-Conseil, en estimant que leur paiement était constitutif d'un acte anormal de gestion, soit les sommes de 100 610 F, 287 820 F et 307 968 F au titre respectivement des exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982 ; que le ministre fait appel du jugement du 8 octobre 1991 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant que, par ledit jugement, il a accordé à la S.A. SIFE la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982, en conséquence de ces réintégrations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ;

Considérant que par un contrat en date du 27 septembre 1979, M. Emile Y..., qui était alors président-directeur général de la société Electroli, devenue la S.A. SIFE, a concédé à cette société la licence exclusive d'exploitation, sur le territoire français, de la marque d'appareils électroménagers Kity et de la marque de service "avant-vente" de ces appareils Kity-Conseil, dont il était titulaire et qu'il avait déposées, la première en 1960 et 1975, et la seconde en 1979 ; que l'existence d'une communauté d'intérêt entre la société et son président-directeur général ne constitue pas, en elle-même, la preuve d'une libéralité déguisée ; que l'administration n'établit pas, par ses seules allégations, que le directeur salarié de la société n'aurait pas été en mesure de discuter avec M. Y... les termes de contrat litigieux dont les stipulations ont fixé le montant des redevances à 0,50 % du chiffre d'affaires, lequel ne peut être regardé comme excessif ; que, par ailleurs, M. Y..., en tant que propriétaire des marques, était titulaire de droits qui lui sont propres et relevant de son libre choix ; que les circonstances que M. Y... a différé pendant plusieurs années la concession des marques litigieuses, alors qu'il avait concédé l'exploitation à l'étranger en 1972 de la marque Kity à une société suisse pour un montant peu élevé, et que la société Electroli a bénéficié durant cette période du libre usage des marques litigieuses, n'étaient pas de nature à conférer à ladite société un droit acquis même si elle a contribué au renom des marques Kity et Kity-Conseil par l'usage commercial qu'elle en a fait ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas l'absence d'intérêt qu'a présenté, pour la société Electroli, la conclusion du contrat de concession, laquelle ne saurait, par voie de conséquence, procéder d'un acte anormal de gestion ;
Considérant toutefois que, pour justifier le bien-fondé des impositions, le ministre invoque, par la voie d'une substitution de base légale, le fait que les droits acquis par la société Electroli pour l'exploitation des marques Kity et Kity-Conseil constitueraient en fait, un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise, interdisant à celle-ci de porter en charge déductibles de ses résultats les redevances versées à M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ;
Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la concession de l'exploitation des marques Kity et Kity-Conseil avait été consentie pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction et ne pouvait être résiliée que dans deux cas définis par l'article 8 du contrat, l'article 3 dudit contrat ne prévoyait le droit pour la société concessionnaire d'accorder des sous-concessions qu'en ce qui concerne la seule marque Kity-Conseil ; que dès lors que le contrat ne prévoyait pas la faculté de sous-concéder la marque Kity, marque de distribution des produits, dont la marque Kity-Conseil ne constitue que l'accessoire, les redevances versées à M. Emile Y... par la SA SIFE ne pouvaient être regardées comme rémunérant l'acquisition, par cette société, d'éléments incorporels de son actif immobilisé ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elles devaient, pour ce motif, être exclues des charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 octobre 1991, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. SIFE la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982 ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés présentée par la S.A. SIFE :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. SIFE tendant au remboursement des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance, à concurrence d'une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. SIFE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. SIFE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02696
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39, 209, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;96nc02696 ?
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