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08/10/1998 | FRANCE | N°96NC02033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 96NC02033


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996 sous le n 96NC02033, présentée pour la SA Y... GERHARD, dont le siège social est ... (Moselle), par Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.A. Y... GERHARD demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 891896/912240 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1984, 1985 et

1986 dans les rôles de la commune de Mothern, ainsi que des pénalités d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996 sous le n 96NC02033, présentée pour la SA Y... GERHARD, dont le siège social est ... (Moselle), par Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.A. Y... GERHARD demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 891896/912240 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Mothern, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. Y... GERHARD fait appel d'un jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels, à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour admettre le bien-fondé de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1984 de la S.A. Y... GERHARD d'une somme de 504 646 F inscrite au passif du bilan comme dette fiscale, le jugement attaqué a fait droit à une argumentation de défense développée pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 1996, à laquelle le mémoire produit par l'administration le 19 mars 1996, jour de l'audience, n'a ajouté aucun moyen nouveau ; que la S.A. Y... GERHARD n'est par suite pas fondée à soutenir que, du fait de la brièveté du délai, n'excédant pas quelques heures, dont elle a disposé pour répondre audit mémoire, le jugement, en tant qu'il statue sur le complément d'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice clos en 1984, n'a pas été rendu aux termes d'une procédure contradictoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la S.A. Y... GERHARD ne peut en tout état de cause se prévaloir, pour soutenir que la vérification de sa comptabilité qui s'est déroulée du 9 mars au 9 avril 1987 a été irrégulière, de prescriptions relatives au délai devant séparer l'envoi de l'avis de vérification du début de la vérification qui sont contenues dans l'instruction 13L-1311 dans sa rédaction du 1er juillet 1989, postérieure à la vérification ;
Considérant, en second lieu, que, sous l'intitulé "passif fiscalement prescrit et constaté au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit", la notification de redressement du 18 mai 1987 mentionne que les taxes forestières dont l'exigibilité est intervenue avant le 30 septembre 1983 sont fiscalement prescrites, que leur constatation au passif du bilan de la société le 1er octobre 1983 est injustifiée et constitue une minoration d'actif net, enfin que, compte tenu de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, il y a lieu de rattacher ce passif injustifié aux résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1984 ; que, sous l'intitulé "accroissement d'actif", la même notification mentionne qu'un certain nombre de factures qu'elle énumère en précisant à chaque fois leur origine, leur objet et leur montant, ont à tort été passées en charges déductibles alors qu'elles ont pour objet un accroissement de l'actif de l'entreprise ; que ces motivations, qui permettaient au contribuable d'engager avec l'administration une discussion et de présenter utilement ses observations sur les deux chefs de redressement, étaient, quoi qu'il en soit de leur bien-fondé, suffisantes au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la S.A. Y... GERHARD ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe dès lors qu'elle a accepté le redressement litigieux, qu'à la clôture du premier exercice non prescrit, l'administration détenait sur elle une créance d'un montant de 504 646,25 F en conséquence de l'omission de régler des taxes forestières qui auraient encore été exigibles à cette date ; que sa contestation du bien-fondé de ce redressement ne peut dès lors qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. Y... GERHARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la S.A. Y... GERHARD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. Y... GERHARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Y... GERHARD, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02033
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;96nc02033 ?
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