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08/10/1998 | FRANCE | N°95NC01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 95NC01382


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1995, sous le n° 95NC01382, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement n° 921711, rendu le 2 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers résultant des travaux

effectués dans l'immeuble sis ..., dans le secteur sauvegardé de Colmar ;
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(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1995, sous le n° 95NC01382, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement n° 921711, rendu le 2 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers résultant des travaux effectués dans l'immeuble sis ..., dans le secteur sauvegardé de Colmar ;
- de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1987, 1988 et 1989 à hauteur des sommes dont le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel d'un jugement, en date du 2 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements obtenus en cours d'instance, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers qu'il avait imputés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, résultant, d'une part, des intérêts d'emprunt, soit 58 842 F, 55 197 F et 51 079 F respectivement au titre des années 1987 à 1989, et des dépenses de travaux déduits en 1989, d'un montant de 60 000 F, effectués dans l'immeuble sis ..., dans le secteur sauvegardé de Colmar, où M. X... a acquis un appartement en 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble sis ..., dans le secteur sauvegardé de Colmar, ont eu pour conséquence un agrandissement de l'immeuble ; que l'accroissement de la surface habitable de l'immeuble de 367 m résulte de l'aménagement de combles en duplex aux 4ème et 5ème étages et de la transformation de locaux commerciaux au rez-de-chaussée ; que si M. X... soutient que cet agrandissement n'a pas affecté son appartement situé au 2ème étage, il n'apporte toutefois aucun élément justifiant de la nature exacte des travaux dont il demande la déduction ; qu'à cet égard la seule production du descriptif sommaire des travaux, qui concerne également un autre immeuble, à l'exclusion des factures définitives, ne saurait constituer la preuve qu'il s'agissait de simples travaux d'amélioration déductibles ; que lesdits travaux n'ont pu, en conséquence, faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le caractère spécifiquement déductible des intérêts d'emprunt au regard des dispositions de l'article 156 du code général des impôts alors applicables, les dépenses engagées pour la réalisation de l'opération litigieuse ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, qui autorisent à titre dérogatoire l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dépenses d'intérêts d'emprunt destiné à financer les travaux, soit 58 842 F, 55 197 F et 51 079 F déduites respectivement au titre des années 1987 à 1989, et les dépenses de travaux, d'un montant de 60 000 F, déduites en 1989, étaient déductibles des revenus fonciers ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.54-A du livre des procédures fiscales :"Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre." . Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la notification de redressements ait été adressée à M. X... seul et non à Monsieur et Madame X... n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de redressement qui peut être suivie indifféremment avec l'un ou l'autre des époux ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative DB 13 L.1413 63, qui prévoit que la notification de redressements doit être adressée à Monsieur et Madame, laquelle, relative à la procédure d'imposition et par ailleurs contraire à la loi, ne peut être invoquée ni sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification en date du 23 octobre 1990 que celle-ci énonce la nature et les motifs des redressements de manière suffisamment précise pour permettre au requérant d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration ; que la circonstance qu'au cours de la procédure contentieuse, l'administration a avancé d'autres arguments tendant à établir le bien-fondé des redressements n'est pas de nature à entacher rétroactivement la procédure d'imposition d'insuffisance de motivation et ne constitue pas une méconnaissance du caractère contradictoire de ladite procédure dès lors que celle-ci était close par la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 2 mai 1995, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1987, 1988 et 1989 à hauteur des sommes dont le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01382
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L54, L80, L57
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;95nc01382 ?
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