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08/10/1998 | FRANCE | N°95NC00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 95NC00969


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, sous le n 95NC00969, présentée pour M. Michel Y...
X..., demeurant à Coursavy, Cassanlouze (Cantal), par Me Desfilis, avocat à la cour de Paris ;
M. RULL X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921418-930241, en date du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990, à raison de la réintégrati

on dans son revenu global des déficits fonciers qu'il avait déduits au titre des...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, sous le n 95NC00969, présentée pour M. Michel Y...
X..., demeurant à Coursavy, Cassanlouze (Cantal), par Me Desfilis, avocat à la cour de Paris ;
M. RULL X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921418-930241, en date du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990, à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers qu'il avait déduits au titre des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts résultant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. RULL X... fait appel d'un jugement, en date du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 à raison de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers qu'il avait déduits en application des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts résultant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg, soit des redressements s'élevant à 800 000 F, 47 512 F, 25 081 F et 14 247 F respectivement pour les années 1987 à 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ...; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il est constant que le projet de rénovation de l'immeuble a été ratifié par l'AFUL lors de son assemblée générale constitutive en date du 30 octobre 1987 et que la demande d'autorisation spéciale déposée en son nom, n'a été enregistrée par le service compétent que postérieurement, soit le 27 novembre 1987 ; que la circonstance que le projet de rénovation ait été élaboré antérieurement à la constitution de l'AFUL et que la demande d'autorisation spéciale ait été rédigée par son président et membre fondateur et datée de deux jours avant la création de l'AFUL, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder les propriétaires groupés au sein de l'AFUL comme n'ayant pas eu l'initiative des travaux litigieux ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. RULL X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 procédant de la réintégration des déficits fonciers imputés sur son revenu global ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le directeur des services fiscaux devant le tribunal pour justifier le bien-fondé des redressements contestés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux effectués sur l'immeuble sis ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg, ont comporté des travaux d'agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées, M. RULL X... a justifié que lesdits travaux n'ont pas affecté les appartements dont il est propriétaire et que les travaux réalisés sur son lot, pour lesquels il verse au dossier un descriptif détaillé et chiffré, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, n'ont comporté que des travaux d'amélioration ; que dans ces conditions, et quelle que soit leur importance par rapport au coût d'acquisition des appartements, M. RULL X... établit que les dépenses engagées au titre de l'opération de restauration immobilière, relative aux logements dont il est propriétaire, étaient déductibles de ses revenus fonciers et ont pu faire naître, dans cette catégorie, des déficits imputables sur le revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RULL X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1995, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 procédant de la réintégration dans son revenu global, des déficits fonciers qu'il avait déduits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. RULL X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. RULL X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00969
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;95nc00969 ?
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