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08/10/1998 | FRANCE | N°95NC00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 95NC00341


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, sous le n 95NC00341, présentée pour M. Thierry Y... , demeurant ..., par Me Christian X..., avocat à Nancy ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 910502 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et, à titre subsidiai

re, la déduction, au titre du droit commun, des déficits fonciers résultant des...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, sous le n 95NC00341, présentée pour M. Thierry Y... , demeurant ..., par Me Christian X..., avocat à Nancy ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 910502 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et, à titre subsidiaire, la déduction, au titre du droit commun, des déficits fonciers résultant des travaux effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ... ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont le montant sera chiffré avant la clôture de l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement, en date du 29 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 procédant de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers résultant des travaux effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ... ;
Sur la régularité de la procédure relative à l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification en date du 3 novembre 1989 relative à l'année 1986 que le redressement initial était fondé sur le fait que les sommes payées en 1986, que l'administration a regardées comme non déductibles des revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, correspondaient à des travaux réalisés ultérieurement ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 19 septembre 1990, l'administration a invoqué un nouveau motif tiré de l'absence d'initiative des propriétaires groupés, soit la méconnaissance de l'une des conditions posées par l'article 156-I-3 du code général des impôts, et fait référence à la notification de redressements du même jour relative aux années 1987 à 1989 fondée sur ce motif, elle n'a pas entendu pour autant renoncer à son argumentation initiale ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification et d'accorder au contribuable un nouveau délai de trente jours pour formuler ses observations ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure relative à l'année 1986 serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'étage où se situe le lot dont M. Y... est propriétaire ont abouti à la transformation de mansardes, de débarras et de locaux à usage commercial en appartements ; que ces travaux s'analysent donc en des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées dont les frais ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; qu'en conséquence, lesdits travaux n'ont pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenu ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les dépenses litigieuses ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, qui autorisent à titre dérogatoire l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ladite demande, par ailleurs non chiffrée, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00341
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;95nc00341 ?
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