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08/10/1998 | FRANCE | N°95NC00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 95NC00246


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, sous le n° 95NC00246, présentée par M. et Mme Hubert X... demeurant à Airon-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 90547, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1985 à 1987, à raison de la réintégration, dans leur revenu global, des d

ficits fonciers provenant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il sont pro...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, sous le n° 95NC00246, présentée par M. et Mme Hubert X... demeurant à Airon-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 90547, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1985 à 1987, à raison de la réintégration, dans leur revenu global, des déficits fonciers provenant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il sont propriétaires sis ... dans le secteur sauvegardé de Lille ;
- de leur accorder la décharge desdites impositions ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... font appel d'un jugement, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987, à raison de la réintégration dans leur revenu global, des déficits fonciers provenant des travaux réalisés sur l'immeuble dont il sont propriétaires sis ... dans le secteur sauvegardé de Lille s'élevant respectivement aux sommes de 52 347 F, 433 442 F et 21 502 F au titre des trois années en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors qu'un seul des motifs invoqué par l'administration impliquait le rejet de la requête ; que, le tribunal n'était, en effet, pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par les parties ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble dont M. et Mme X... sont propriétaires sis ... dans le secteur sauvegardé de Lille, ont comporté notamment l'enlèvement de la cage d'escalier dans la cour, la démolition des planchers et des solivages à tous les niveaux, avec évacuation des poutres maîtresses, la dépose, sans souci de conservation, de la toiture et la confection de chapes et de dalles en béton armé ; qu'ainsi lesdits travaux, qui ont affecté le gros-oeuvre, présentaient le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions susrappelées de l'article 31 du code général des impôts, dont les frais n'étaient donc pas déductibles des revenus fonciers ; qu'en conséquence, lesdits travaux n'ont pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenu ; qu'ainsi, les dépenses litigieuses ne pouvaient davantage être prises en compte pour la détermination du revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, qui autorisent à titre dérogatoire l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 novembre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ladite demande, par ailleurs non chiffrée, doit être rejetée .
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00246
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 31, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;95nc00246 ?
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