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08/10/1998 | FRANCE | N°95NC00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 95NC00228


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995 sous le numéro 95NC00228, la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 15 septembre 1994, du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Bernard X... de 13 494 F, 18 084 F et 18 163 F, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 - de remettre à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve

nu dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
3 - à titre ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995 sous le numéro 95NC00228, la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 15 septembre 1994, du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Bernard X... de 13 494 F, 18 084 F et 18 163 F, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 - de remettre à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
3 - à titre subsidiaire, et par voie de compensation, de rétablir M. X... aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur une base complémentaire de 11 478 F, 16 276 F et 16 710 F, au titre des années 1988, 1989 et 1990
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d' uvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ..." ;
Considérant que M. X..., qui est propriétaire d'un immeuble dont il consacre un partie à l'exercice de son activité professionnelle, n'a pas inscrit cet immeuble à l'actif du bilan de son entreprise individuelle et l'a intégralement conservé dans son patrimoine privé ; qu'il a déduit en charges de ladite entreprise, au titre de chacune des années vérifiées les sommes de 13 494 F, 18 084 F et 18 163 F au titre de l'indemnisation de la privation de jouissance d'une partie de son patrimoine privé ;
Considérant qu'un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif de son entreprise tout en l'affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celles-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble ; que le ministre ne conteste pas que le montant de l'indemnisation pour perte de jouissance, portée en charges de son exploitation par M. X..., représente le loyer normal qu'aurait acquitté l'entreprise pour la location des locaux mis à sa disposition ; que, par suite, l'absence de mouvements financiers traduisant cette indemnisation ne fait pas obstacle à ce que M. X... déduise de son résultat imposable ladite indemnisation ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis en déduction du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de chacune des années en litige le montant de l'indemnisation ;
Sur la substitution de base légale demandée par le ministre :
Considérant que le ministre demande, par voie de substitution de base légale, que les sommes admises en déduction du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soient imposées, entre les mains de l'exploitant, dans la catégorie des revenus fonciers et que M. X... soit, en conséquence, rétabli aux cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu sur une base de 11 478 F au titre de l'année 1988, 16 276 F au titre de l'année 1989 et 16 710 F au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° les revenus des propriétés bâties telles que maisons et usines" ;

Considérant que les montants admis au titre des charges déductibles du bénéfice industriel et commercial de M. X... ont constitué, pour ce dernier, un revenu de son patrimoine immobilier dont le ministre est fondé à soutenir qu'il doit être imposé dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le ministre et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu dans les limites des conclusions précitées ;
Article 1er : M. X... est rétabli aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur une base de 11 478 F au titre de l'année 1988, 16 276 F au titre de l'année 1989 et 16 710 F au titre de l'année 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre du budget est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00228
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.


Références :

CGI 39, 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;95nc00228 ?
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