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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00782


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00782, la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant à Gilley (Doubs), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la p

ériode du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1986 ;
2°) de le décharger des impos...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00782, la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant à Gilley (Doubs), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1986 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'électricien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 31 décembre 1983, 1984 et 1985 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1986, à l'issue de laquelle, il a reçu, le 22 décembre 1986, une notification de redressements pour un montant total de 16 766 F de droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et 22 765 F de droits et pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, établies respectivement selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, nonobstant le fait que la notification de redressements a été antérieure à sa promulgation, il devait lui être fait application des dispositions de la loi de finances pour 1987, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée ; que, toutefois, le seul fait que, s'agissant des stocks, le vérificateur n'en ait précisé que le montant retenu, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire regarder la notification de redressements comme insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. X... se borne à relever que le déficit reportable a été rejeté sans explication, que le montant du stock en fin d'exercice a été également relevé sans explications et que l'évaluation des heures de travail patronales productives a été faite sans qu'il soit suffisamment tenu compte de ses tâches de nature financière, commerciale et administrative ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision circonstanciée ; que, par suite, il ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00782
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00782 ?
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