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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00652


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 27 avril et 4 mai 1994 sous le numéro 94NC00652, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 90632 du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S. A. Champagne Beaumet la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 270,85 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de remet

tre intégralement l'imposition à la charge de la S. A. Champagne Beaumet...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 27 avril et 4 mai 1994 sous le numéro 94NC00652, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 90632 du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S. A. Champagne Beaumet la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 270,85 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition à la charge de la S. A. Champagne Beaumet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, fait appel d'un jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S. A. Champagne Beaumet la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 270,85 F, qu'elle avait acquitté sur des biens ou services utilisés par des tiers entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984 et qu'elle n'avait pas déduit, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur le 30 décembre 1989, date à laquelle l'administration devait recevoir, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, la réclamation que la S. A. Champagne Beaumet lui a adressée le 28 décembre 1989 : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que les seuls événements dont la survenance puisse constituer, le cas échéant, le point de départ du délai de réclamation sont les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;
Considérant que l'arrêt n 74052 du 3 février 1989, rendu sur requête de la compagnie Alitalia, par lequel le Conseil d'Etat a déclaré illégales, comme méconnaissant l'objectif défini à l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes, les dispositions susmentionnées du code général des impôts, et a en conséquence annulé le refus implicite de les abroger, a constitué un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de la fraction correspondant aux déductions prohibées par ces dispositions de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la S. A. Champagne Beaumet durant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ; qu'ainsi, aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la S. A. Champagne Beaumet sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ..., sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ... ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ... " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'application aux dettes de l'Etat de la prescription quadriennale est générale ; que, notamment, ladite disposition n'établit, entre les dettes de l'Etat, aucune distinction fondée sur la nature ou l'origine de ces dettes ou le titulaire de la créance ; que la circonstance que des dispositions législatives ou réglementaires propres à certaines dettes instituent des prescriptions particulières ne fait pas obstacle à ce que la prescription quadriennale puisse être également opposée à ces dettes ; que, par suite, malgré leur nature fiscale et nonobstant les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales subordonnant la recevabilité des réclamations des contribuables à certaines conditions de délai, les dettes de l'Etat ici en litige peuvent être frappées par la prescription quadriennale ;
Mais considérant que la S. A. Champagne Beaumet peut être légitimement regardée comme ayant ignoré, ainsi qu'il est envisagé par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'existence de ses créances, qui procédaient exclusivement de l'illégalité des dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, jusqu'à ce que cette illégalité soit révélée par l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de l'exception de déchéance quadriennale qu'il a opposée à la demande de la S. A. Champagne Beaumet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S. A. Champagne Beaumet la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 270,85 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la S. A. Champagne Beaumet la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S. A. Champagne Beaumet la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S. A. Champagne Beaumet.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00652
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
CGIAN2 236
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00652 ?
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