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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00356


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1994 sous le n 94NC00356, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 1994, présentés pour la S.A.R.L. JANES dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par maîtres Goepp et Kretz, avocats ;
La S.A.R.L. JANES demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 881491/881492 en date du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a ét

assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la c...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1994 sous le n 94NC00356, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 1994, présentés pour la S.A.R.L. JANES dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par maîtres Goepp et Kretz, avocats ;
La S.A.R.L. JANES demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 881491/881492 en date du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Eschbourg, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1988 ;
2 - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 12 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la S.A.R.L. JANES, exploitante de l'hôtel-restaurant "Aux maisons des rochers" à Eschbourg, dans le Bas-Rhin, s'est vue assigner des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la S.A.R.L. JANES pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 :
Considérant que, par une décision en date du 30 juin 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la S.A.R.L. JANES pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. JANES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions en litige :
Considérant que, dans les notifications de redressement des 20 décembre 1985 et 2 mai 1986, le vérificateur, après avoir reconstitué la ventilation du chiffre d'affaires déclaré pour chacune des années entre les catégories "boissons", "restaurant" et "pension", a réévalué le chiffre d'affaires de la catégorie "boissons" en appliquant aux achats utilisés de boissons un coefficient de marge brute de 2,6 au lieu de 1,61, et a procédé à un redressement, en base, égal à la différence entre le chiffre d'affaires déclaré dans la catégorie "boissons" et le chiffre d'affaires réel de cette catégorie ; que si, dans sa réponse du 25 août 1986 aux observations de la S.A.R.L. JANES, le vérificateur a modifié la ventilation du chiffre d'affaires déclaré entre les catégories, retenu les coefficients de marge brute dans la catégorie "boissons" proposés par la société, et arrêté un coefficient de marge brute de 1,8 dans la catégorie "restaurant", supérieur à celui suggéré par la société mais inférieur à celui, primitivement retenu, qui pouvait se déduire du rapport entre le chiffre d'affaires déclaré de la catégorie "restaurant" et les achats utilisés de cette catégorie, il s'est ainsi borné à tenir compte des observations de la S.A.R.L. JANES, sans changer le motif des redressements ; que la S.A.R.L. JANES n'est par suite pas fondée à soutenir que la mise en recouvrement des impositions devait être précédée d'une nouvelle notification de redressement ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, il appartient à la S.A.R.L. JANES d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige, mises en recouvrement après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût rendu, avant la publication de la loi du 8 juillet 1987, un avis favorable aux redressements ;

Considérant que la méthode de détermination du coefficient de marge brute de la catégorie "restaurant", qui a consisté, sur la suggestion de la requérante, à retenir, avec une correction à la baisse pour tenir compte des particularités de l'exploitation, le coefficient moyen pondéré dégagé lors de la vente de quatre menus proposés à des prix variant entre 26,80 F toutes taxes comprises et 94,50 F toutes taxes comprises, n'apparaît pas excessivement sommaire ;
Considérant que la S.A.R.L. JANES ne peut être regardée comme établissant, à partir des constatations consignées dans le procès-verbal dressé par un huissier, relatives au poids avant et après accommodement par cuisson et/ou épluchage de certains des aliments entrant dans la composition des menus, que le coefficient moyen pondéré susmentionné procède d'une sous-estimation des pertes générées par cet accommodement, alors qu'il n'est nullement démontré que ces constatations, qui portent sur des quantités d'aliments relativement faibles, sont susceptibles d'extrapolation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. JANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.A.R.L. JANES tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. JANES tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. JANES est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. JANES, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00356
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00356 ?
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