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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00325


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1994 sous le numéro 94NC00325, la requête présentée pour M. Christian Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par la société civile professionnelle d'avocats Raoul X... Patrick Y... ;
M. Z... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 89-743/89-744 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités d

ont ils ont été assortis, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajo...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1994 sous le numéro 94NC00325, la requête présentée pour M. Christian Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par la société civile professionnelle d'avocats Raoul X... Patrick Y... ;
M. Z... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 89-743/89-744 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. Z..., exploitant de salons de coiffure à Longwy, l'administration, par notification en date du 20 décembre 1985, d'une part, a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux des années 1982 et 1983 et évalué d'office le bénéfice industriel et commercial de l'année 1984, d'autre part, a rehaussé la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
Sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée, et le complément d'impôt sur le revenu de 1983 :
Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. Z... relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de réclamation préalable du requérant ; que, pour rejeter les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu de 1983, le tribunal s'est fondé sur le fait que le requérant sollicitait ainsi un dégrèvement supérieur à celui qu'il avait demandé dans sa réclamation préalable, et qui lui avait été accordé ; que M. Z... n'invoque, en appel, aucun moyen sur ces deux points ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu de 1982 et 1984, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'il incombe M. Z..., qui a tacitement accepté le rehaussement résultant de la fixation d'un nouveau forfait de bénéfice pour l'année 1982, et qui ne conteste pas la régularité de l'évaluation d'office du bénéfice de 1984, de démontrer l'exagération des compléments d'imposition ;
Considérant que M. Z... se borne à soutenir que la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration procède d'une surévaluation des salaires productifs, de tarifs insuffisamment différenciés suivant les prestations réalisés, enfin de comparaisons inopérantes avec des salons concurrents pratiquant des tarifs beaucoup plus élevés ; que cette critique, qui vise la méthode utilisée par le vérificateur pour évaluer les bénéfices des années 1985 à 1987, développée dans une notification de redressement en date du 3 août 1988, est inopérante à l'encontre de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des années en litige, reposant exclusivement sur les crédits des comptes bancaires du contribuable et l'établissement d'une balance de trésorerie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00325
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00325 ?
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