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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00301


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994 sous le numéro 94NC00301, la requête présentée par M. Lucien JULIEN, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) représenté par Me Toulemonde, avocat à la Cour ;
M. JULIEN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 89745 en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ainsi que ses conclusio

ns tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 000 F de dommages et in...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994 sous le numéro 94NC00301, la requête présentée par M. Lucien JULIEN, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) représenté par Me Toulemonde, avocat à la Cour ;
M. JULIEN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 89745 en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 000 F de dommages et intérêts ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des frais de procédure engagés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour en date du 13 mai 1998 fixant au 12 juin 1998 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me TOULEMONDE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1985, 1986 et 1987, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de M. JULIEN, qui exploite, à Varangéville, une installation de production électrique, d'une part des frais financiers, pour des montants de 223 494,50 F en 1985, 224 199 F en 1986 et 380 279 F en 1987, d'autre part la fraction excédant 2 000 F des frais téléphoniques qu'il avait déduits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant, en premier lieu, que si M. JULIEN soutient que les frais financiers correspondent aux intérêts d'un emprunt de 500 000 DM qu'il a contracté le 25 décembre 1973 pour une durée indéterminée auprès d'un groupe brésilien, il ne justifie pas, en tout état de cause, que le produit de cet emprunt a été affecté au financement de l'acquisition des équipements nécessaires au fonctionnement de son exploitation ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve du caractère déductible des charges de cet emprunt ;
Considérant, en second lieu, que M. JULIEN n'établit pas que ses communications téléphoniques professionnelles excédaient, durant les années en litige, le montant annuel de 2000 F admis par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. JULIEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. JULIEN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser à une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. JULIEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. JULIEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00301
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00301 ?
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