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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00258


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1994 sous le n 94NC00258, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 89301 en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités afférentes ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1994 sous le n 94NC00258, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 89301 en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités afférentes ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1984 :
Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1985 :
Considérant que M. X..., exploitant agricole relevant du régime du bénéfice réel, critique les rectifications que le vérificateur a apportées aux déclarations qu'il a faites en ce qui concerne la valeur d'entrée et de sortie du stock de l'exercice 1985, et l'évaluation de sa consommation personnelle durant cet exercice ;
En ce qui concerne la valeur du stock d'entrée :
Considérant que la valeur du stock d'entrée de l'exercice 1985 est nécessairement égale à celle du stock de sortie de l'exercice 1984, déterminée en l'espèce par application des dispositions afférentes au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice agricole réel, notamment celles du 2 de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au code général des impôts, qui prévoient l'application d'une décote de 30 % au cours du jour des bovins à la date de l'inventaire ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ne conteste pas l'application du régime simplifié d'imposition en 1984, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait dû, pour fixer la valeur du stock du début de l'exercice 1985, reprendre la valeur qu'il avait déclarée du stock de la fin de l'exercice 1984 sans appliquer la décote susmentionnée ;
En ce qui concerne la valeur du stock de sortie :
Considérant que le requérant relevait en 1985 du régime normal d'imposition du bénéfice réel ; que la valeur du stock en fin d'exercice devait par suite être déterminée en application des dispositions des articles 38 nonies et 38 decies de l'annexe III au code général des impôts, prévoyant l'évaluation des animaux pour leur coût de revient, ou au cours du jour si celui-ci est inférieur au coût de revient ;
Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve de l'importance de l'infériorité des cours du jour par rapport aux prix de revient, ne justifie pas, par la production de factures afférentes à des ventes d'animaux durant l'exercice et d'un inventaire dressé a posteriori, que les cours du jour au 31 décembre 1985 étaient inférieurs aux valeurs retenues par le vérificateur, à savoir 6 500 F pour les vaches laitières et 7 000 F pour les génisses de plus de deux ans, et 1 700 F pour les veaux femelles ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 1985, le nombre de vaches s'établissait à 33 et non à 34, et le nombre de génisses de 18 à 24 mois à 7 au lieu de 6 ; que, compte tenu des valeurs unitaires retenues par le vérificateur pour chacune de ces catégories, à savoir 6 500 F et 3 800 F, M. X... est fondé à soutenir que son stock de sortie de l'exercice 1985 a été surévalué de 2 700 F ;
En ce qui concerne la consommation personnelle de M. X... :

Considérant qu'il est constant que le montant de 6 500 F que le vérificateur a cru devoir retenir pour déterminer la valeur de la vache abattue durant l'exercice 1985 pour la consommation personnelle de M. X..., en se référant au cours du jour au 31 décembre 1985, est inférieur au prix de revient, qui seul aurait dû être pris en considération ; qu'ainsi, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que ce montant soit ramené à 5 910 F ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à une réduction de 2 700 F de sa base d'imposition de l'année 1985 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 2 700 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00258
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGIAN3 38 sexdecies JC, 38 nonies, 38 decies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00258 ?
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