La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00247


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 1er et 3 mars 1994 sous le n 94NC00247, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 89923/89925 du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de remettre intégralement les compléments d'impôt sur le reven

u des années 1985 et 1986 à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 1er et 3 mars 1994 sous le n 94NC00247, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 89923/89925 du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de remettre intégralement les compléments d'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de la loi n 81-1160 du 30 décembre 1981 codifiées au III de l'article 235 quinquies du code général des impôts, selon lesquelles, sur option des contribuables, le prélèvement de 50 % auquel le I du même article soumet les profits de construction réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 libère de l'impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont remplies, que le législateur ait entendu modifier le régime de détermination du revenu imposable tel qu'il découle des dispositions de l'article 156 du code, et faire échec, en particulier, au droit dont dispose le contribuable d'imputer des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu net annuel dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée ;
Considérant qu'il est constant que l'opération immobilière réalisée par M. X... en 1983 a généré des déficits commerciaux en 1985 et 1986 ; que M. X... était en droit, en vertu des dispositions de l'article 156 du code, d'imputer ces déficits sur son revenu global de ces années, alors même qu'il avait exercé le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 235 quinquies du code ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés en conséquence de la réintégration de ces déficits dans son revenu imposable ;
Sur les frais de constitution de garanties :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel dès lors qu'il s'était borné, en première instance, à demander le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en compensation des frais de constitution de garanties auprès du comptable du trésor qu'il a supportés en cours d'instance, au demeurant remboursables suivant la procédure prévue aux articles R.208-3 à R.208-5 du livre des procédures fiscales ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00247
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 235 quinquies, 156
CGI Livre des procédures fiscales R208-3 à R208-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award