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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00177


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1994, sous le n 94NC00177, la requête présentée pour M. Yoland Y..., domicilié ..., à Lys-Les-Lannoy (Nord), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée récl

amés pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, ainsi que des pén...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1994, sous le n 94NC00177, la requête présentée pour M. Yoland Y..., domicilié ..., à Lys-Les-Lannoy (Nord), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 août 1994, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. Y..., l'administration fiscale a accordé à ce dernier la décharge des pénalités pour mauvaise foi, en y substituant les intérêts de retard, et a prononcé un dégrèvement de 16 911 F au titre de l'impôt sur le revenu et 4 039 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de ladite requête sont, en conséquence, devenues sans objet en tant que dirigées contre les pénalités pour mauvaise foi ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si l'administration a, par lettre du 3 décembre 1985 en réponse aux observations du contribuable, sans changer le fondement légal de l'imposition, indiqué à M. Y... la nouvelle reconstitution du chiffre d'affaires et l'imposition qui en résultait par suite d'une modification du taux de marge appliqué aux produits revendus aux collectivités, elle n'était toutefois pas tenue, dès lors que ces nouvelles bases étaient inférieures à celles primitivement fixées, de procéder à une nouvelle notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y..., dont les bénéfices ont été rectifiés d'office en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, et qui ne conteste pas le recours à cette procédure, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a établi deux relevés de prix, les 7 et 31 mai 1985, qui ont permis de dégager les coefficients multiplicateurs pratiqués ; qu'il a procédé à une évaluation contradictoire des pertes par catégorie de produits ; que le dépouillement de la totalité des factures d'achats sur la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 a permis de procéder à une ventilation des achats par produit et par fournisseur ; que, par prise en compte du coefficient de marge dégagé pour chaque fournisseur et des quantités de produits achetés à chacun d'eux, le chiffre d'affaires a été reconstitué par application du coefficient moyen pondéré ainsi obtenu de 1,41 en 1981, 1,40 en 1982, 1,41 en 1983 et 1,40 en 1984 au montant des achats revendus relevés dans la comptabilité ; que M. Y... n'établit pas que cette méthode serait sommaire ou radicalement viciée ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y... critique les données retenues par le vérificateur, et notamment le fait d'avoir établi un coefficient par fournisseur, il n'apporte à l'appui de cette critique aucun élément circonstancié permettant de tenir pour établi que les coefficients dégagés ne seraient pas représentatifs de son activité globale ou que les conditions d'exploitation auraient subi des modifications sensibles au cours des exercices vérifiés ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il a été tenu compte des pertes pour la détermination initiale du résultat imposable, un pourcentage supplémentaire de pertes de 2 % ayant été en outre appliqué à l'ensemble des achats revendus suite aux observations formulées par l'intéressé ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de l'évaluation excessive de ses recettes en se bornant à faire valoir le faible écart existant entre le montant des recettes telles que reconstituées par l'administration et celles initialement déclarées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il suit de là que M. Y... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés d'un montant de 16 911 F au titre de l'impôt sur le revenu et 4 039 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, consécutifs à la substitution de l'intérêt de retard aux pénalités pour mauvaise foi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00177
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00177 ?
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