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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC00172


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 mai 1994, au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00172, la requête présentée par M. Périclès ALACUSOS, demeurant ... (Nord) ;
M. ALACUSOS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 13 827 F, 23 602 F et 41 808 F, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalit

s y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 mai 1994, au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00172, la requête présentée par M. Périclès ALACUSOS, demeurant ... (Nord) ;
M. ALACUSOS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 13 827 F, 23 602 F et 41 808 F, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. ALACUSOS a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1977 à 1980, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; que, compte tenu des décisions de dégrèvement intervenues en cours de procédure contentieuse, seules demeurent en litige les années 1978, 1979 et 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, que, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11 du même livre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant chacune des années d'imposition litigieuses, les comptes bancaires de M. ALACUSOS ont été crédités de sommes supérieures au double des revenus déclarés par l'intéressé ; que si M. ALACUSOS soutient qu'ont été retenus des crédits bancaires dont l'origine ne pouvait être ignorée du vérificateur, il n'établit pas, en tout état de cause, que le fait de ne pas tenir compte de ces sommes lors de la totalisation des opérations créditrices n'aurait pas permis de mettre en uvre la procédure susmentionnée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue, avant d'adresser les demandes de justifications, d'indiquer au contribuable les indices lui permettant de mettre en uvre cette procédure, lui a demandé des justifications sur ces discordances ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux trois demandes de justifications que lui a adressées le service, le 18 octobre 1991, concernant ses revenus des années vérifiées, qui comportaient au total plus de 150 questions, M. ALACUSOS a répondu, par courrier du 19 novembre 1981, fournissant des explications sur 17 opérations de l'année 1979 et 36 opérations pour l'année 1980, et indiquant ne pas être en mesure de répondre dans l'immédiat s'agissant des années 1977 et 1978 ; que, s'il allègue que le délai accordé n'était pas suffisant pour lui permettre de répondre de manière satisfaisante à l'ensemble des questions qui lui étaient posées, il est constant qu'il n'a sollicité aucun délai supplémentaire pour produire ses justifications ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. ALACUSOS a fourni des explications sur l'origine de certains crédits, en faisant état du remboursement d'un emprunt consenti à son père pour la réalisation d'une opération immobilière, sous la forme notamment de remise de chèques établis par des tiers en paiement de loyers, et soutient que ces précisions ne pouvaient être assimilées à un défaut de réponse et que, dans la limite des sommes correspondantes, il ne pouvait être taxé d'office, le moyen tiré de ce que la procédure serait dans cette limite irrégulière est inopérant dès lors qu'en définitive le service a prononcé des dégrèvements qui prennent en compte les justificatifs ainsi apportés ; que, pour le surplus, dès lors que M. ALACUSOS n'a apporté aucun justificatif aux divers crédits constatés sur ses comptes bancaires, l'administration était fondée à mettre en uvre la procédure de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, M. ALACUSOS se borne à indiquer qu'il a procédé à des ventes d'or, qu'il a bénéficié de prêts familiaux ou d'amis et qu'il a lui-même réalisé des opérations pour le compte de tiers qui lui ont ensuite remboursé les sommes dues ; qu'il fait valoir également, pour justifier les crédits en espèces portés sur ses comptes, l'importance des retraits en espèces effectués par ailleurs ; que ces allégations, qui ne sont étayées d'aucun document de nature à en établir l'exactitude, ne permettent pas de regarder M. ALACUSOS comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALACUSOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ALACUSOS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ALACUSOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00172
Date de la décision : 08/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L11, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc00172 ?
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