(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;
Le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN demande à la Cour :
1 ) - de prononcer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation, le sursis à exécution du jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 2 juillet 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres du DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN a rejeté l'offre présentée par la société de transports et d'élimination de déchets pour l'attribution du marché d'enlèvement et de collecte sélective des déchets ménagers, d'autre part, prononcé à son encontre une astreinte de 3 000 F par jour à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement s'il ne justifie pas avoir résilié le marché conclu avec la société Nicollin et diligenté une nouvelle procédure d'appel d'offres ;
2 ) - de rejeter les conclusions de la société de transports et d'élimination de déchets tendant à l'annulation de la décision susvisée du 2 juillet 1996 ;
3 ) - de condamner la société de transports et d'élimination de déchets à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 1998, présenté pour la société Netrel, anciennement dénommée société de transports et d'élimination des déchets, par Me Dal Y..., avocat au barreau de Paris ;
La société Netrel conclut au rejet des conclusions en sursis à exécution présentées pour le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 1998 au greffe de la Cour, présenté pour le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN ; le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 1998, présenté pour la société Netrel tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire en défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me BOURGOIS, avocat du DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN et de Me DAL Y..., de la SCP UGGC, avocat de la société Netrel ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 29 mai 1997, rendu sur la requête de la société de transport et d'élimination de déchets (S.T.E.D), le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé en son article 1er la décision du 2 juillet 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres du DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN a rejeté l'offre présentée par ladite société pour l'attribution du marché d'enlèvement et de collecte sélective des déchets ménagers, d'autre part prononcé en son article 2 une astreinte de 3 000 F par jour à l'encontre dudit district s'il ne justifie pas, à l'expiration d'un délai de quatre mois calculé à compter de la date de notification du jugement, avoir prononcé la résiliation du marché conclu avec la société Nicollin et diligenté une nouvelle procédure d'appel d'offres ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN précise expressément, dans le dernier état de ses écritures, fonder ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sur le 2ème alinéa précité de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exclusion de son 3ème alinéa ; que la circonstance que ledit requérant ait initialement fondé par erreur sa demande sur les dispositions des articles R.118 et R.119 dudit code, inapplicables aux demandes de sursis formulées devant le juge d'appel, est sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de cette demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer fondés les moyens tirés par le district requérant de ce que le jugement attaqué aurait violé la Constitution en l'enjoignant de diligenter une nouvelle procédure d'appel d'offres, aurait ce faisant statué au-delà des conclusions dont il était saisi et outrepassé les limites de l'exécution de l'injonction qu'il a notifié, aurait fixé à cet effet un délai d'exécution insuffisant et méconnu le caractère détachable du contrat de l'acte annulé, de tels moyens ne seraient, en tout état de cause, de nature à justifier l'annulation que du seul article 2 du jugement attaqué, à l'exclusion de l'annulation de l'article 1er précité par lequel le tribunal administratif a partiellement accueilli les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par la société S.T.E.D. ; que, par suite, les conclusions du DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'alinéa 2 susrappelé de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'une telle condition n'étant pas imposée par ledit alinéa 2, le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à des conséquences difficilement réparables ;
Sur les conclusions tendant au rejet de la demande de première instance de la société S.T.E.D. tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres a attribué le marché à la société Nicollin :
Considérant que le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN n'est pas recevable à demander dans le cadre d'une requête aux fins de sursis à exécution d'un jugement le rejet des conclusions de première instance de la partie intimée ; qu'au surplus, les premiers juges ne se sont en l'espèce pas prononcés sur les conclusions susénoncées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que la société Netrel, anciennement dénommée S.T.E.D., n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que la demande du DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN à payer à la société Netrel la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Les conclusions susvisées du DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN sont rejetées.
Article 2 : Le DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN versera à la société Netrel une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Netrel tendant au versement des frais irrépétibles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT de l'AGGLOMERATION de LENS-LIEVIN, à la société Netrel et au ministre de l'intérieur.