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24/09/1998 | FRANCE | N°97NC00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 septembre 1998, 97NC00881


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Moselle), agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Anne-Laure et Amandine, ayant pour avocat Me Ringenberg ;
Ils demandent que la Cour :
1 ) - annule l'ordonnance en date du 2 avril 1997 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Sarreguemines, dit "Hôpital du Pa

rc", soit condamné à leur verser à titre de provision, d'une part, la somm...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Moselle), agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Anne-Laure et Amandine, ayant pour avocat Me Ringenberg ;
Ils demandent que la Cour :
1 ) - annule l'ordonnance en date du 2 avril 1997 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Sarreguemines, dit "Hôpital du Parc", soit condamné à leur verser à titre de provision, d'une part, la somme de 1 580 034,81 F à valoir sur le préjudice qu'ils ont subi au plan moral et matériel à raison de l'accident dont a été victime à la naissance la jeune Amandine et, d'autre part, une somme de 36 180F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - condamne le centre hospitalier général de Sarreguemines à leur verser la somme de 1 580 034,81 F à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
3 ) - déclare l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;
4 ) - condamne ledit centre à leur payer une somme de 36 180 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 1998, présenté pour le centre hospitalier général de Sarreguemines dit "Hôpital du Parc", représenté par son directeur général en exercice, ayant Me Fritsch pour avocat ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'infirmer la responsabilité du centre hospitalier général de Sarreguemines ; il sollicite, en outre, la condamnation des consorts X... à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 1998, présenté pour M. et Mme X..., tendant aux mêmes fins que leur requête et au rejet des conclusions incidentes du centre hospitalier général, par les mêmes moyens que ceux développés dans leurs écrits antérieurs ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.129 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3
septembre 1998 :
- le rapport de M. LAUGIER, Président ;
- les observations de Me RINGENBERG, avocat de M. et Mme X... et de Me FRITSCH, avocat du centre hospitalier général de Sarreguemines ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel des époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par ordonnance en date du 23 avril 1996, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, notamment, condamné le centre hospitalier général de Sarreguemines à verser aux époux X... une provision d'un montant de 200 000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice tant moral que financier qui est résulté pour eux ainsi que pour leurs deux filles mineures de l'accident obstétrique dont a été victime la cadette de celles-ci, Amandine, née le 12 décembre 1993 dans des conditions difficiles et qui demeure atteinte d'une quadriplégie spastique ainsi que de graves séquelles psychomotrices ; que, par une seconde ordonnance en date du 2 avril 1997, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, comme non justifiée, une nouvelle demande des époux X... tendant à ce que l'indemnité provisionnelle mise à la charge dudit centre hospitalier soit portée à 1 580 034,81 F ; que les époux X..., agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, sollicitent l'annulation de cette dernière ordonnance et la condamnation du centre hospitalier général de Sarreguemines à leur verser la somme susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports des experts commis en première instance que si des défaillances, notamment dans l'organisation et le fonctionnement des services de gynécologie-obstétrique dudit centre hospitalier, ont été commises par celui-ci et pourraient être de nature à engager sa responsabilité à l'endroit des consorts X..., il n'en demeure pas moins que la jeune Amandine est née dans des conditions difficiles, après extraction par ventouse ayant révélé une "triple circulaire du cordon" ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation de l'établissement hospitalier révêt le caractère qu'exigent les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Sarreguemines soit condamné à leur verser une indemnité provisionnelle de 1 580 034,81 F ;
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier général de Sarreguemines :

Considérant que, par des écritures qu'il a produites par erreur dans le dossier de la présente instance, le centre hospitalier général de Sarreguemines demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 29 août 1997, le déclarant entièrement responsable des séquelles dont demeure atteinte la jeune Amandine et le condamnant à verser diverses indemnités en réparation des différents chefs du préjudice éprouvé par cette dernière et ses parents ;
Considérant qu'un défendeur en cause d'appel n'est pas recevable à critiquer, par la voie de l'appel incident, une décision juridictionnelle autre que celle qui a été attaquée par l'appelant principal ; que, dès lors, les conclusions susanalysées du centre hospitalier général de Sarreguemines, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier général de Sarreguemines, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dudit centre hospitalier tendant, par application des mêmes dispositions, à ce que les époux X... soient condamnés à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête des époux X... et les conclusions incidentes du centre hospitalier général de Sarreguemines sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au centre hospitalier général de Sarreguemines et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00881
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAUGIER
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-09-24;97nc00881 ?
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