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06/08/1998 | FRANCE | N°98NC00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 98NC00857


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, sous le n 98NC00857, présentée pour Mlle Corinne X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), par la SCP d'avocats Hartmann-Folmer, avocats au barreau de Nancy ;
Mlle X... demande à la Cour :
- de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance, en date du 26 mars 1998, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a donné acte du désistement de la requête, enregistrée le 21 juin 1996 sous le n 96NC01757, par laquelle le CHU de Nancy sollicitait l'annulation

du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 199...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, sous le n 98NC00857, présentée pour Mlle Corinne X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), par la SCP d'avocats Hartmann-Folmer, avocats au barreau de Nancy ;
Mlle X... demande à la Cour :
- de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance, en date du 26 mars 1998, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a donné acte du désistement de la requête, enregistrée le 21 juin 1996 sous le n 96NC01757, par laquelle le CHU de Nancy sollicitait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 1996 le condamnant à payer à Mlle X... un complément de prime de service au titre de l'année 1993, ladite ordonnance ayant omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à condamner le CHU de Nancy à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP HARTMANN, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale . Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance rendue le 26 mars 1998 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a donné acte au CHU de Nancy, du désistement de sa requête, enregistrée le 21 juin 1996 sous le n 96NC01757, a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation du CHU de Nancy à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées dans son mémoire en défense du 21 novembre 1996 et renouvelées expressément dans son mémoire en réponse enregistré le 24 mars 1998 ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle résultant de l'omission à statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Nancy à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les motifs de l'ordonnance rendue le 26 mars 1998 par le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy sont complétés par les motifs ci-après : "Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Nancy à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".
Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance rendue le 26 mars 1998 par le président de la 3ème chambre de la Cour administrative
d'appel de Nancy est modifié comme suit : " Article 2 : Le CHU de Nancy est condamné à verser à Mlle X... une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel . - Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Nancy et à Mlle X...".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au CHU de Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00857
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;98nc00857 ?
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