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06/08/1998 | FRANCE | N°96NC02936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 96NC02936


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996 sous le numéro 96NC02936, la requête présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS dont le siège social est situé 27 à 33 Grand'Place à Arras (Pas-de-Calais) ;
La C.R.C.A.M. du PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit

re des exercices 1985 à 1987 ;
2 / de la décharger des impositions contestée...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996 sous le numéro 96NC02936, la requête présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS dont le siège social est situé 27 à 33 Grand'Place à Arras (Pas-de-Calais) ;
La C.R.C.A.M. du PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 ;
2 / de la décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'effet des dispositions de l'article 209-1 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
En ce qui concerne les commissions de collecte d'épargne versées par la caisse nationale de crédit agricole :
Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS d'une commission unique composée de deux parts, l'une d'un montant fixe égal à 0,6 % de la valeur nominale du produit placé, payé dès la souscription du produit, l'autre d'un montant variable de 0 à 0, 3% en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de souscription par la caisse nationale de crédit agricole lors du remboursement du produit, quelle que soit, par ailleurs, la caisse procédant audit remboursement ; que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, la part variable lui est attribuée en fonction de la seule durée de détention des bons par les clients, quelles que soient les démarches, d'ailleurs non établies, effectuées auprès des souscripteurs de bons pour les inciter à les conserver jusqu'à leur échéance ; que, dès lors, les commissions doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixé qu'au moment du remboursement au client ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les cotisations de carte bancaire :
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS conteste le rattachement par l'administration de l'intégralité des cotisations annuelles payées par les titulaires de carte bancaire au résultat de l'année de leur versement, alors qu'elle avait procédé à un fractionnement de ces cotisations et les avait comptabilisées prorata temporis dans les produits de deux exercices successifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carte bancaire est délivrée aux client de la caisse en exécution d'un contrat conclu à durée indéterminée, rémunéré par le paiement d'une cotisation annuelle ; qu'en contrepartie du versement de cette cotisation, le détenteur d'une carte bancaire bénéficie d'une prestation de services de la part de l'organisme émetteur, consistant notamment en la possibilité d'utiliser les distributeurs automatiques de billets, d'utiliser cette carte comme moyen de payement auprès de commerçants, de procéder à des retraits aux guichets d'établissements bancaires adhérents au réseau, d'empêcher toute utilisation frauduleuse de la carte en cas de perte ou de vol ; qu'en outre, sauf dénonciation du contrat, ladite carte est automatiquement renouvelée à échéance de sa durée de validité ; qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 bis précitées du code général des impôts, la caisse requérante était tenue de comptabiliser au titre de l'exercice de son échéance chaque redevance annuelle dans la mesure où elle rémunérait une prestation continue ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02936
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;96nc02936 ?
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