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06/08/1998 | FRANCE | N°95NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 95NC01241


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1995 sous le numéro 95NC01241, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Aisne, aux droits de laquelle se présente la C.R.C.A.M. de l'union Nord Est, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1983 à 1985 ;
2°/ de remettre intégr

alement à sa charge ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code généra...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1995 sous le numéro 95NC01241, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Aisne, aux droits de laquelle se présente la C.R.C.A.M. de l'union Nord Est, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1983 à 1985 ;
2°/ de remettre intégralement à sa charge ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'effet des dispositions de l'article 209-1 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ..... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union Nord Est, d'une commission unique composée de deux parts, l'une d'un montant fixe égal à 0,6% de la valeur nominale du produit placé, payé dès la souscription du produit, l'autre d'un montant variant de 0 à 0,3% en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de souscription par la Caisse nationale de crédit agricole lors du remboursement du produit, quelle que soit, par ailleurs, la caisse procédant audit remboursement ; que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, la part variable lui est attribuée en fonction de la seule durée de détention des bons par les clients, quelles que soient les démarches, d'ailleurs non établies, effectuées auprès des souscripteurs de bons pour les inciter à les conserver jusqu'à leur échéance ; que, dès lors, les commissions doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixé qu'au moment du remboursement au client ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union "Nord Est" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, qu'elle contestait ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union "Nord Est" a été assujettie, au titre des exercices clos en 1983,1984 et 1985, à raison de la remise en cause des modalités de rattachement des commissions de placement des bons d'épargne, sont intégralement remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union "Nord Est".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01241
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;95nc01241 ?
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