(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995 sous le numéro 95NC00345, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura des cotisations supplémentaires à l' impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 en tant que ces suppléments résultent de la remise en cause des modalités de rattachement des commissions de placement versées par la Caisse nationale de crédit agricole ;
2°/ de remettre intégralement à sa charge ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me Patrick BINET, avocat de la C.R.C.A.M. du Jura,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'effet des dispositions de l'article 209-1 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ..... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la caisse nationale de crédit agricole mutuel, donne lieu au versement, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura, d'une commission composée de deux parts, l'une d'un montant fixe égal à 0,6% de la valeur nominale du produit placé, payé dès la souscription du produit, l'autre d'un montant variant de 0 à 0,3% en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client et payé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de souscription par la Caisse nationale de crédit agricole lors du remboursement du produit, quelle que soit, par ailleurs, la caisse procédant audit remboursement ; que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, la part variable lui est attribuée en fonction de la seule durée de détention des bons par les clients , quelles que soient les démarches, d'ailleurs non établies, effectuées auprès des souscripteurs de bons pour les inciter à les conserver jusqu'à leur échéance ; que, dès lors, les commissions doivent être regardées comme acquises dans leur totalité dès la conclusion du contrat de souscription, alors même que le montant d'une partie de cette rémunération n'aurait été fixé qu'au moment du remboursement au client ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, en conséquence de la remise en cause des modalités de rattachement des commissions de placement versées par la Caisse nationale de crédit agricole ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura a été assujettie, au titre des exercices clos en 1985 et 1986, à raison de la remise en cause des modalités de rattachement des commissions de placement des bons d'épargne, sont intégralement remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura.