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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC01376

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994, sous le n 94NC01376, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n 892415 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ainsi qu'au bénéfice du sursis de paiement desdites impositions ;
- de leur accorder

la réduction desdites impositions, ainsi que le remboursement des frais ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994, sous le n 94NC01376, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n 892415 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ainsi qu'au bénéfice du sursis de paiement desdites impositions ;
- de leur accorder la réduction desdites impositions, ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent la réintégration, dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 à 1985, des déficits fonciers, s'élevant respectivement à 200 000 F, 288 419 F et 20 640 F, déduits de leur revenu global sur le fondement des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, à raison des travaux réalisés sur l'immeuble dont ils sont propriétaires situé n ..., dans le secteur sauvegardé de Rouen ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux n'ont pas été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme et seule visée par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, mais dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat instituées par la circulaire ministérielle n 7783 du 1er juin 1977 complétée par celle du 10 juillet 1980 n 80-89 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les déficits fonciers invoqués par M. et Mme X... ne pouvaient être déduits, sur le fondement de ces dispositions, de leur revenu global des années 1983 à 1985 ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que l'instruction 5D-5-95 du 17 mai 1995, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, si elle mentionne que les dispositions plus favorables qu'elle contient sont applicables aux litiges en cours, a ainsi défini sa propre applicabilité dans le temps et n'est, dès lors, pas invocable sur ce point sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si la lettre du 17 février 1983 adressée par le directeur des services fiscaux de Seine Maritime au maire de Rouen a admis que les imputations des déficits fonciers sur le revenu global, opérées en conformité avec la doctrine administrative antérieure, ne seraient pas remises en cause lorsqu'elles se rapporteraient à des faits antérieurs à la publication de l'instruction administrative du 13 octobre 1982, plus restrictive, elle ne peut être regardée comme comportant une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait des intéressés au regard du texte fiscal applicable, au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dont M. et Mme X... puissent se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1994, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite demande, au demeurant non chiffrée, doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01376
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Circulaire 77-83 du 01 juin 1977
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 13 octobre 1982
Instruction du 17 mai 1995 5D-5-95


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc01376 ?
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