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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC01333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC01333


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994 sous le numéro 94NC01333, présentée pour M. et Mme X... demeurant place du Calvaire à Hersin Coupigny (Pas-de-Calais) par Me Preud'homme, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-1495 en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 / de prononcer la réduction demandée ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994 sous le numéro 94NC01333, présentée pour M. et Mme X... demeurant place du Calvaire à Hersin Coupigny (Pas-de-Calais) par Me Preud'homme, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-1495 en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 / de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation des requérants, a suffisamment motivé son rejet de l'unique moyen qu'ils avaient soulevé, relatif à la validité du mode de calcul des provisions pour créances douteuses en litige, en indiquant que "ce mode de calcul, au demeurant destiné à évaluer un risque général de non recouvrement des créances, ne peut être, en l'absence de justifications particulières, regardé comme exprimant avec une précision suffisante la perte que subira probablement l'entreprise pour chacune des créances inscrites au bilan à la clôture de chaque exercice ou, à tout le moins, pour certaines catégories d'entre elles pour lesquelles les risques seraient homogènes" ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'une telle approximation peut être obtenue par la voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience ; qu'en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle méthode statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant dès lors satisfaire à la condition ci-dessus définie ;

Considérant que, durant les trois exercices en litige, le montant des provisions constituées par M. X..., dans le cadre de son activité de garagiste-vendeur de véhicules neufs et d'occasion, à la fin d'un exercice N, a correspondu à un pourcentage, variable, des créances non recouvrées de l'exercice N - 2, augmenté des créances non recouvrées de l'exercice N - 3 n'ayant pas été provisionnées à la fin de l'exercice N - 1 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pourcentages retenus l'ont été à partir de données statistiques tirées de l'expérience de l'entreprise, alors notamment que, si les requérants se prévalent, pour la première fois en appel, d'une "étude statistique" relative aux sommes finalement encaissées sur les créances provisionnées comme douteuses à la clôture des exercices 1976 à 1981, ils n'établissent pas que les pourcentages susmentionnés ont été arrêtés en fonction des résultats de cette étude ; qu'ainsi, en admettant que le nombre et la variété des prestations facturées dans le cadre de l'activité du garage autorisaient à recourir, pour calculer les provisions pour créances douteuses constituées à la fin de chaque exercice, à une méthode statistique, M. X... ne saurait être regardé comme ayant eu recours à une telle méthode, mais, exclusivement, à un calcul forfaitaire insusceptible d'exprimer avec une approximation suffisante le montant probable des pertes sur créances acquises à la fin de chaque exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01333
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc01333 ?
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