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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC01193


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994 sous le n 94NC01193, et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er septembre 1994, présentés par M. Y... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 88-2015 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la partie restant en litige, après dégrèvement, de sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 19

81, 1982 et 1983, a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction sur les...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994 sous le n 94NC01193, et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er septembre 1994, présentés par M. Y... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 88-2015 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la partie restant en litige, après dégrèvement, de sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions relatives à l'admission en déduction de l'assiette de l'impôt des frais de participation à des congrès scientifiques ou professionnels, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me TEISSIER DU CROS, avocat de M. Y... et de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui était, en 1980, 1981 et 1982, professeur titulaire de langue et de civilisation latines à l'université de Strasbourg et directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes, et exerçait, durant les mêmes années, à titre bénévole, les fonctions de président de la section Alsace de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE, fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement, statuant sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 en conséquence de la réintégration dans la base d'imposition de sommes qu'il avait déduites au titre des frais professionnels réels, d'une part, a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne les frais de participation à des congrès scientifiques ou professionnels, d'autre part, a rejeté le surplus de ses prétentions ; que l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE intervient à l'appui des conclusions relatives à la déductibilité des frais que M. Y... a exposés en sa qualité de président de sa section Alsace ;
Sur l'intervention de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association susmentionnée ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
En ce qui concerne les frais de participation à des congrès scientifiques ou professionnels :

Considérant que, sur ce point, le tribunal, après avoir estimé qu'il y avait lieu d'admettre en déduction pour l'assiette de l'impôt les frais de participation à des congrès scientifiques ou professionnels dans la mesure où ces charges sont en rapport direct avec la profession exercée et où l'objet du voyage est parfaitement compatible avec l'activité exercée, a ordonné un supplément d'instruction afin que M. Y... produise "tous documents permettant de préciser les voyages effectués avant sa mise à la retraite dont il réclame la prise en compte au titre des frais réels, leurs montants respectifs détaillés et leur intérêt scientifique au regard de sa profession" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure ainsi ordonnée présentait, en l'absence, au dossier, des précisions énumérées, un caractère utile ;
En ce qui concerne les frais inhérents à l'exercice des fonctions de président de la section Alsace de l'association Guillaume X... :
Considérant que les fonctions de président de la section Alsace de l'association Guillaume X... exercées par M. Y... pendant les années en litige étaient dissociables de ses activités enseignantes à l'université de Strasbourg et à l'Ecole des Hautes Etudes ; que l'administration était par suite fondée à se prévaloir, pour refuser la déduction des dépenses exposées dans l'exercice desdites fonctions, de ce que M. Y... ne percevait, à ce titre, aucune rémunération ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'admission en déduction desdits frais ;
En ce qui concerne les frais afférents à l'usage par M. Y... d'une pièce de son domicile, et à l'acquisition de rayonnages de bibliothèque :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation d'un collègue du requérant dont il peut être tenu compte alors même qu'elle n'a été établie qu'en 1994, que la pièce à usage de bibliothèque, accessible aux enseignants et étudiants, que l'université mettait en 1980, 1981 et 1982 à la disposition de M. Y... ne pouvait tenir lieu de bureau de celui-ci, qui était par suite fondé à déduire au titre des frais réels, le coût de l'affectation d'une pièce de son domicile à un usage professionnel ; que ce coût s'est élevé aux montants non contestés de 8 217 F en 1980, 8 687 F en 1981 et 8 957 F en 1982 ; qu'il y a également lieu d'admettre la déduction, au titre des frais réels, du coût d'acquisition de rayonnages de bibliothèque nécessaires à la conservation, au domicile de M. Y..., d'ouvrage nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ; que ce coût s'est élevé aux montants non contestés de 5 160 F en 1980, 5 160 F en 1981 et 2 824 F en 1982 ;
En ce qui concerne les frais d'automobile :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que satisfaction avait été donné sur ce point à M. Y... avant qu'il saisisse le tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions relatives à l'admission en déduction desdits frais dont il a cependant saisi le tribunal, qui n'avaient pas d'objet, étaient irrecevables ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à se plaindre de leur rejet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de réduire la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980, 1981 et 1982 de, respectivement, 13 377 F, 13 847 F et 11 781 F ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE n'est pas admise.
Article 2 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Y... au titre des années 1980, 1981 et 1982 sont réduites, respectivement, des sommes de 13 377 F, 13 847 F et 11 781 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01193
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc01193 ?
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