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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC01120;95NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC01120 et 95NC00798


(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1994 sous le numéro 94NC01120, présentée pour l'ASSOCIATION GRADIENT dont le siège est centre de transfert, Rond-Point Guy X... à Compiègne (Oise) par la société civile professionnelle Dutoit - Fouques - Carluis et associés, avocats ;
L'ASSOCIATION GRADIENT demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 88-1487 / 92-1680 en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a

té assujettie au titre des années 1983 à 1991 ;
2 / de lui accorder la dé...

(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1994 sous le numéro 94NC01120, présentée pour l'ASSOCIATION GRADIENT dont le siège est centre de transfert, Rond-Point Guy X... à Compiègne (Oise) par la société civile professionnelle Dutoit - Fouques - Carluis et associés, avocats ;
L'ASSOCIATION GRADIENT demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 88-1487 / 92-1680 en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1991 ;
2 / de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1987 et 1989 à 1991 ;
3 / de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais d'instance qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1995 sous le numéro 95NC00798, présentée pour l'ASSOCIATION GRADIENT dont le siège est centre de transfert, Rond-Point Guy X... à Compiègne (Oise) par la société civile professionnelle Dutoit - Fouques - Carluis et associés, avocats ;
L'ASSOCIATION GRADIENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-672 / 94-673 en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 / de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais d'instance qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me Y... de la SCP DUTOIT, avocat de l'ASSOCIATION GRADIENT,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION GRADIENT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre, pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la taxe professionnelle des années 1983, 1984 et 1985 :
Considérant que les réclamations de l'association concernant la taxe professionnelle des années 1983, 1984 et 1985 ont été introduites après la date limite prévue, à peine d'irrecevabilité, par l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que si l'article R.196-3 du même livre dispose que : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations", et si la requérante fait valoir que sa comptabilité des exercices clos les 31 décembre des années en cause a fait l'objet d'une vérification, et soutient que l'avis de vérification, en mentionnant les "impôts directs et assimilés", visait la taxe professionnelle, la taxe des années 1983, 1984 et 1985 n'a fait l'objet d'aucun rehaussement ; que la requérante ne peut donc utilement invoquer les dispositions précitées pour soutenir que ses réclamations étaient recevables ;
Sur la taxe professionnelle des années 1986, 1987, et 1989 à 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de l'ASSOCIATION GRADIENT, régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui a pour objet, d'après ses statuts, "de favoriser des activités d'enseignement, de recherche et de formation continue, dans un esprit de collaboration entre des enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens ou étudiants, avec des organismes publics ou privés à vocation scientifique, technique, ou industrielle et commerciale ; ( ...) de promouvoir la technologie, notamment par l'intermédiaire de recherches communes université-industrie pouvant se concrétiser par des contrats", sont constituées essentiellement par des études, recherches, expériences et travaux scientifiques dont le financement est assuré par les rémunérations que versent notamment, dans le cadre de contrats de recherche ou sur facturation des prestations effectuées, leurs bénéficiaires ; que ces activités sont, par nature, analogues à celles exercées par des entreprises commerciales ; que les rémunérations, qui n'ont pas le caractère de simple remboursement de frais, dégagent des excédents dont il n'est ni démontré ni d'ailleurs allégué qu'ils sont utilisés pour l'acquisition d'équipements nécessaires à des travaux de recherche auxquels l'association se livrerait à des fins non commerciales ; que, dans ces conditions, les activités dont s'agit doivent être regardées comme revêtant un caractère lucratif justifiant, par application des dispositions précitées, l'assujettissement de l'ASSOCIATION GRADIENT à la taxe professionnelle, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que sa gestion est désintéressée, qu'elle est seule en mesure de réaliser certaines des prestations effectuées, qu'elle n'est tenue, dans le cadre des contrats de recherche, qu'à une obligation de moyens et non de résultats, que la moitié des prestations facturées le sont à l'université de technologie de Compiègne, ni, enfin, qu'elle a créé une société anonyme pour exercer des activités à caractère lucratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune doctrine administrative dont la requérante pourrait demander le bénéfice sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales n'a prévu, en matière de taxe professionnelle, de critères, distincts de ceux évoqués ci-dessus, dont devrait être déduit le caractère non lucratif de son activité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en renonçant à l'assujettissement de l'association, en 1989, 1990, 1992 et 1994, à l'imposition forfaitaire annuelle due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, l'administration ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant pris, sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de l'article 1447 du code général des impôts, seul en cause dans le présent litige, une position formelle dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION GRADIENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1987 et 1989 à 1993 ;
Sur les frais non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que l'ASSOCIATION GRADIENT succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION GRADIENT sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GRADIENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01120;95NC00798
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3, L80 B
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc01120 ?
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