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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC00942


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994, présentée pour Mlle Y... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 88-2002 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 / de prononcer une réduction de la base d'imposition correspondant à la différence entre le montant, s'élevant à 2

0 490 F, des frais de transport dans son appartement des meubles mis en 1985 à...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994, présentée pour Mlle Y... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 88-2002 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 / de prononcer une réduction de la base d'imposition correspondant à la différence entre le montant, s'élevant à 20 490 F, des frais de transport dans son appartement des meubles mis en 1985 à sa disposition par la S.A.RL. Stores Mirat et le montant de l'amortissement auquel ces frais auraient dû donner lieu dans les comptes de la société ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeur mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ; ..." ;
Considérant qu'en 1985, la S.A.R.L. Stores Mirat, dont Mlle Y... était la gérante, a pris en charge les frais d'achat, à hauteur de 148 153 F, et les frais de transport, à hauteur de 20 490 F, du mobilier installé dans l'appartement dont Mlle Y... était locataire à Lingolsheim ; que l'administration a inclus dans le revenu imposable de 1985 de Mlle Y..., au titre des avantages en nature, le montant, s'élevant à 12 366 F en 1985, de l'amortissement des frais d'achat, que la société avait inscrits dans un compte d'immobilisations, et le montant total, s'élevant à 20 490 F, des frais de transport, que la société avait inclus dans les charges de l'exercice 1985 ; que Mlle Y..., qui fait valoir que les frais de transport auraient dû être inscrits par la société, comme les frais d'achat, dans un compte d'immobilisations, soutient que l'avantage qu'elle a reçu, en 1985, du fait de la prise en charge des frais de transports par la société, doit être évalué à une somme égale au montant du complément d'amortissement que la société aurait dû pratiquer à raison de ces frais ;
Considérant que les frais de transport du mobilier, qui doivent être regardés comme ayant eu pour contrepartie, au même titre que les frais d'achat, l'acquisition du mobilier par la société, devaient être traités, pour la détermination de l'avantage qui est résulté pour Mlle Y..., en 1985, de leur prise en charge par la société, de la même manière que les frais d'achat, alors même qu'ils ont été inscrits par la société en charge de l'exercice, plutôt que dans un compte d'immobilisations ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a estimé que cet avantage était égal à la totalité desdits frais ; qu'il doit, dans les circonstances de l'espèce, être évalué à une somme égale au montant du complément d'amortissement que la société aurait pratiqué si elle avait inscrit ces frais dans un compte d'immobilisations ; que ce montant, qui peut être déterminé en appliquant au montant des frais de transport un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le montant des frais d'achat et l'amortissement pratiqué par la société sur ces frais, s'établit à 1 710 F ; qu'il suit de là que Mlle Y... est fondée à demander la réduction de 32 856 F à 14 076 F des montants imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant à l'avantage qui lui a été consenti, en 1985, par la S.A.R.L. Stores Mirat ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser la somme de 2 000 F à Mlle Y... ;
Article 1er : La base du complément d'impôt sur le revenu assigné à Mlle Y... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 18 780 F.
Article 2 : Mlle Y... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Y... 2 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00942
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc00942 ?
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