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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC00941


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994, et le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 1994, présentés pour la S.A. STORES MIRAT dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.A. STORES MIRAT demande à la Cour :
1 / d'annuler les jugements n 88-2000 et 88-2001 en date du 26 avril 1994 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, respectivement, rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la pé

riode du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, et rejeté sa demande en d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994, et le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 1994, présentés pour la S.A. STORES MIRAT dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.A. STORES MIRAT demande à la Cour :
1 / d'annuler les jugements n 88-2000 et 88-2001 en date du 26 avril 1994 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, respectivement, rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, et rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 / de prononcer les décharges demandées ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer 16 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la S.A.R.L. Stores Mirat, aux droits de laquelle vient la S.A. STORES MIRAT, s'est vu assigner des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 et des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'à la suite du report, à la demande du contribuable, de la date du début des opérations de vérification de comptabilité, un nouvel avis de vérification doit être notifié ; qu'en tant qu'elle prévoit cette notification, l'instruction 13 L-1311 du 15 décembre 1983 institue une formalité non prévue par le livre des procédures fiscales, et est ainsi contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que la S.A. STORES MIRAT ne peut dès lors se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ce décret ; que, par suite, la S.A. STORES MIRAT n'est pas fondée à soutenir que le défaut de notification d'un nouvel avis de vérification à la suite du report, à la demande de la S.A.R.L. Stores Mirat, de la date de début des opérations de vérification a constitué une irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, lorsque la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, à la demande expresse de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande expresse de la gérante de la S.A.R.L. Stores Mirat, dans les locaux de la société "Audit et Gestion comptable", auprès de laquelle étaient déposés les documents comptables ; qu'il n'est pas établi que, durant les opérations, le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. STORES MIRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.A.R.L. Stores Mirat a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la S.A. STORES MIRAT succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A. STORES MIRAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. STORES MIRAT, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00941
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc00941 ?
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