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06/08/1998 | FRANCE | N°94NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1998, 94NC00293


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994 sous le numéro 94NC00293, présentée pour M. X..., demeurant ... (Nord), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n 89205/89206 en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeu

r ajoutée et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994 sous le numéro 94NC00293, présentée pour M. X..., demeurant ... (Nord), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n 89205/89206 en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle d'installation de téléphone et de réparation de télévision, M. X... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1980, 1981 et 1982, et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la triple circonstance que la notification de redressement intéressant, notamment, les bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1980, 1981 et 1982 de l'exploitation de M. X..., datée du 22 octobre 1984 et établie sur formulaire n 3924, comportait l'indication que le contribuable était l'"entreprise Dahan Meyer", que cette notification a été envoyée à l'adresse professionnelle du contribuable et qu'elle mentionnait, par erreur, en première page, que l'impôt concerné était l'impôt sur les sociétés, n'a pu avoir aucune influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, ladite notification valait redressement du revenu global ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les vices qui ont pu affecter la notification de redressement intéressant l'ensemble du revenu imposable qui lui a été, en outre, adressée le 24 octobre 1984, et qui, en guise de motivation, comportait une référence à la notification susmentionnée des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 1980 un montant de 342 154,80 F inscrit au débit du compte de pertes et profits dans la rubrique "perte sur exercices antérieurs", concernant notamment des créances sur clients et fournisseurs pour des montants de, respectivement, 312 862,30 F et 20 946,08 F, qui n'avaient pas été comptabilisées en pertes lors des exercices au cours desquelles elles étaient devenues irrécouvrables ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme veuve X... fait valoir que l'écriture incriminée a été neutralisée, en ce qui concerne les créances sur clients, par une majoration, à hauteur de 312 862,30 F, du montant des recettes effectives hors taxe de l'exercice, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé du redressement, dès lors qu'il résulte des mentions portées sur le journal des opérations diverses de l'exercice 1980 que le montant des ventes effectives de cet exercice a fait l'objet d'une minoration dans les mêmes proportions ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. X... a constaté l'erreur qui, de son fait, affectait les bases de son imposition au titre de l'année 1979, le délai dont il disposait, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1932 du code général des impôts pour contester l'imposition de 1979 n'était pas expiré ; que, s'il lui appartenait, dès lors, de demander la réparation de son erreur en présentant une réclamation au directeur départemental des services fiscaux, il n'était, en tout état de cause, pas en droit d'imputer sur ses bénéfices imposables au titre de 1980 la perte par lui invoquée au titre de l'exercice 1979 ;
En ce qui concerne la demande de compensation :
Considérant que si Mme veuve X... demande la compensation partielle du redressement en litige par une réduction de la base d'imposition de l'exercice 1980 à hauteur d'un montant de 189 991,61 F qui aurait été comptabilisé par erreur comme un profit de l'exercice, elle n'établit pas la réalité de l'erreur ainsi commise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour motiver le redressement de 40 700 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée que conteste Mme veuve X..., la notification susmentionnée établie sur formulaire 3924 indique que : "Après examen avec votre expert comptable de la TVA due au ti tre de chaque exercice, il apparaît selon détail en votre possession qu'en 1980 : TVA trop payée 44 273 HT x 17,6 = - 7 792, qu'en 1981 : TVA à payer 160 221 HT x 17,6 = 28 199, qu'en 1982 : TVA trop payée 168 875 HT x 17,6 = - 29 722, qu'en 1983 : TVA à payer 268 900 HT x 18,6 = 50 015" ; que les seules mentions ainsi portées sur cette notification, qui ne comporte aucun exposé des motifs de droit de nature à justifier le principe du redressement envisagé, ne permettaient pas à M. X... de formuler utilement ses observations, ou d'exprimer, en toute connaissance de cause, son acceptation ; qu'en raison de cette insuffisante motivation, Mme veuve X... est fondée à soutenir qu'à hauteur de 40 700 F, le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 a été établi au terme d'une procédure irrégulière, et que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de l'en décharger ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser la somme de 2 000 F à Mme veuve X..., qui, ayant pris un conseil, doit être regardée comme justifiant le montant des frais non compris dans les dépens qu'elle affirme avoir exposés ;
Article 1er : Mme veuve X... est déchargée à concurrence de 40 700 F de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme veuve X... 2 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme veuve X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00293
Date de la décision : 06/08/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI 1932
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-08-06;94nc00293 ?
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