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02/07/1998 | FRANCE | N°98NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 juillet 1998, 98NC00372


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES", dont le siège est en mairie de Thionville (Moselle), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 22 décembre 1997, ayant pour avocat Me X... ;
Ledit syndicat demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 2 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur

la requête de Mlle Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 28 oct...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES", dont le siège est en mairie de Thionville (Moselle), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 22 décembre 1997, ayant pour avocat Me X... ;
Ledit syndicat demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 2 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mlle Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1997 du président dudit syndicat portant refus de renouveler le contrat en vertu duquel elle avait été recrutée en qualité d'agent du développement touristique, il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
2 ) - rejette la demande de Mlle Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 ) - condamne Mlle Z... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me Y... représentant la SCP M et R, avocat du SYNDICAT MIXTE "LES TROIS FRONTIERES" ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutient Mlle Z... dans son mémoire en défense, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" a régulièrement habilité, par délibération en date du 22 décembre 1997, le président de cet établissement à ester dans le litige qui l'oppose à Mlle Z... au sujet du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée en vertu duquel cette dernière avait été recrutée en qualité d'agent de développement culturel et touristique ; que, dès lors, la défenderesse n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi dudit syndicat n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mlle Z... de l'exécution de la décision, en date du 28 octobre 1997, par laquelle le président du SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" a refusé de reconduire le contrat, venant à expiration le 31 décembre 1997, en vertu duquel l'intéressée avait été recrutée pour exercer les fonctions "d'agent de développement culturel et touristique", ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure, laquelle, au demeurant, ne constitue pas une décision exécutoire dont les juridictions administratives peuvent prescrire le sursis ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de sursis à l'exécution de la décision susmentionnée du 28 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" tendant à ce que Mlle Z... soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 2 février 1998, ordonnant le sursis à l'exécution de la décision du président du SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES", en date du 28 octobre 1997, est annulé.
Article 2 : La demande de sursis présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions du SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" et à Mlle Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00372
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-07-02;98nc00372 ?
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