La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97NC01949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 juillet 1998, 97NC01949


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1997, présentée pour M. Hugues Y..., demeurant ..., par Me Bruno X... ;
Il demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre de perception émis le 17 janvier 1992 par le recteur de l'académie de Reims pour avoir recouvrement d'une somme de 11 038 F et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F à titre de dom

mages - intérêts ;
2 ) - d'annuler ledit titre de perception et condam...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1997, présentée pour M. Hugues Y..., demeurant ..., par Me Bruno X... ;
Il demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un titre de perception émis le 17 janvier 1992 par le recteur de l'académie de Reims pour avoir recouvrement d'une somme de 11 038 F et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F à titre de dommages - intérêts ;
2 ) - d'annuler ledit titre de perception et condamner l'Etat à lui verser une somme de 8000 F ;
3 ) - de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 200 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du titre de perception :
Considérant que M. Y... demande l'annulation du titre de perception émis le 17 janvier 1992 par le recteur de l'académie de Reims pour avoir recouvrement d'une somme de 11 038 F correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'intéressé au titre des périodes du 3 décembre au 26 décembre 1990 et du 3 janvier au 26 avril 1991 et la rémunération qui aurait dû lui être servie en application des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivant ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue, au terme du délai de trois mois qu'elles prévoient, de réduire de moitié le traitement de l'agent en congé de maladie ordinaire ; que M. Y... ne conteste pas qu'à compter du 3 décembre 1990, il avait épuisé ses droits à bénéficier d'un congé de maladie avec plein traitement ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Reims était tenu de mettre l'intéressé en position de demi-traitement à l'issue d'une période de congé de maladie de trois mois ; que M. Y... ayant, contrairement aux exigences de l'article 34 ci-dessus reproduit de la loi du 11 janvier 1984, continué à percevoir un plein traitement à l'issue de ladite période, c'est donc à bon droit que le recteur de l'académie de Reims a émis le titre de perception litigieux pour avoir reversement des sommes indûment perçues par le requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre ce titre de perception ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa mutation au lycée Oehmichen de Châlons-en-Champagne, M. Y... a été affecté sur un poste d'agent spécialisé qui n'était pas adapté au handicap dont il était affecté et qui entraînait une incapacité permanente partielle de 60 % ; que c'est ce défaut d'adaptation, relevé par un "examen de situation" du conseiller médical de l'académie de Reims en date du 8 novembre 1990, qui a justifié le placement de l'intéressé en position de congé de maladie ordinaire avec demi-traitement ;

Considérant, d'une part, que l'administration n'établit pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter M. Y... sur un emploi de son grade adapté à son état de santé ; que, d'autre part, si le comité médical départemental a émis le 14 février 1991 un avis favorable à la reprise d'activité de l'intéressé sur "un poste adapté, sans port de charges et sans station debout", ce n'est que le 14 mai suivant que ce dernier a été effectivement mis à même de retravailler au sein de l'établissement qui l'employait ; que, dans les circonstances de l'espèce, un tel délai doit être regardé comme excessif ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que le comportement doublement fautif de l'administration de l'éducation nationale est de nature à engager la responsabilité de cette dernière à son endroit ;
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice financier subi par M. Y... à raison des fautes commises par l'administration à son égard ainsi que des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence à raison desdites fautes, en fixant à 8 000 F le montant de l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 27 mai 1997, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de M. Y....
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une indemnité de 8 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01949
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-2, art. 34, art. 63


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-07-02;97nc01949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award