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02/07/1998 | FRANCE | N°94NC01419;96NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 juillet 1998, 94NC01419 et 96NC00110


(Troisième Chambre)
Vu, I , la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 sous le N 94NC01419 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION d'AMIENS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ayant la S.C.P. Baumann et autres pour avocat ;
L'office demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 18 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Gérard Y... a été victime le 4

juillet 1989 alors qu'il jouait dans le hall d'un immeuble appartenant ...

(Troisième Chambre)
Vu, I , la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 sous le N 94NC01419 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION d'AMIENS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ayant la S.C.P. Baumann et autres pour avocat ;
L'office demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 18 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Gérard Y... a été victime le 4 juillet 1989 alors qu'il jouait dans le hall d'un immeuble appartenant à l'office requérant, d'autre part, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les divers chefs du préjudice subi par la victime et, enfin, l'a condamné à verser à la mère de cette dernière une indemnité de 3 000 F à titre de provision ainsi qu'une somme de 1 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - à titre principal, rejette la demande Mme Rose X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Gérard, devant le tribunal administratif d'Amiens et, à titre subsidiaire, limite la part de responsabilité qui lui a été imputée ;
Vu, II , la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 sous le N 96NC00110 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS, dont le siège est ... représenté par son président en exercice, ayant la S.C.P. Baumann et autres pour avocat ;
Ledit office demande que la Cour :
1 ) - réforme le jugement, en date du 24 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser, d'une part, à Mme X... une somme de 97 087,33 F avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 1990 en réparation du préjudice subi par son fils Gérard Y... suite à l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1989 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 258 736,19 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1991 et, enfin, a mis à sa charge les deux tiers des frais de l'expertise ;
2 ) - à titre principal, rejette la demande d'indemnité de Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens et, à titre subsidiaire, limite la part de responsabilité imputée à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me BAUMANN-CHEVALIER, avocat de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée à titre de provision soit portée de 3 000 F à 30 000 F :
Considérant que par jugement en date du 24 novembre 1995, postérieur aux conclusions susnalysées, le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé au fond et a condamné l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS à payer Mme X... une indemnité de 97 087,93 F avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 1990 ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par le jugement dudit tribunal administratif, en date du 18 juillet 1994, soit portée de 3 000 F à 30 000 F sont devenues sans objet ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 juillet 1989, le jeune Gérard Y..., alors âgé de huit ans, a été gravement blessé à la jambe droite par le bris de la vitre de la porte d'entrée dans le hall d'une résidence H.L.M., propriété de l'office requérant, dont il a tenté, sans doute par jeu, d'empêcher la fermeture en la bloquant avec son genou droit ; qu'il est constant que le dommage subi par la victime est en relation directe de causalité avec l'ouvrage que constitue ladite porte, dont la vitre était fendue depuis plusieurs jours lorsque s'est produit l'accident, ainsi que l'attestent les témoignages de résidents ou de visiteurs de ceux-ci ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard de Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineurs, qu'en établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou la faute de la victime ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la porte vitrée en cause était régulièrement endommagée par les résidents ou leurs enfants jouant dans le hall de la résidence ne suffit pas à établir l'entretien normal alors que l'office requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vitre avait été fendue trop peu de temps avant l'accident pour qu'il puisse en avoir connaissance et prendre les mesures appropriées ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident et à l'âge de la victime au moment de l'accident, laquelle avait été laissée sans surveillance par sa mère venue rendre visite à des amis habitant l'immeuble alors qu'elle ne pouvait ignorer le danger que constituait l'état de la porte vitrée, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait une appréciation erronée de l'importance de la faute commise par Mme X... en limitant aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident la responsabilité de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, ledit office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 juillet 1994, le tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge les conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juillet 1989 au jeune Gérard Y... dans la proportion susmentionnée et, d'autre part, que Mme X... n'est pas davantage fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que ledit office doit être condamné à supporter l'intégralité du préjudice subi par son fils mineur ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que si l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION sollicite la réduction des sommes mises à sa charge par le jugement du 24 novembre 1995 du tribunal administratif d'Amiens, c'est par voie de conséquence de la diminution de sa part de responsabilité dans l'accident en cause ; qu'il en va de même de Mme X... qui conclut à ce que l'indemnité qui lui a été attribuée en réparation des divers chefs du préjudice subi par le jeune Gérard Y... soit portée de 97 087,93 F à 275 000 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que ces demandes ne sont pas fondées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à Mme X... une somme de 8 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 30 000 F.
Article 2 : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS et les conclusions de Mme X..., présentées par la voie de l'appel incident, sont rejetées.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS versera une somme de 8 000 F à Mme X... et une somme de 5 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION d'AMIENS, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01419;96NC00110
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-07-02;94nc01419 ?
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