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18/06/1998 | FRANCE | N°98NC00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 98NC00560


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 28 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 12 mai 1997 au greffe de la Cour, présentés par M. Pascal X..., demeurant ... (Moselle) ;
Il demande que la Cour ordonne sous astreinte de 2 000 F par jour, l'exécution du jugement, en date du 22 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture du 6 août 1992, prononçant sa suspension de ses fonctions

à compter du 1er septembre 1992 et, d'autre part, l'arrêté du recteu...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 28 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 12 mai 1997 au greffe de la Cour, présentés par M. Pascal X..., demeurant ... (Moselle) ;
Il demande que la Cour ordonne sous astreinte de 2 000 F par jour, l'exécution du jugement, en date du 22 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture du 6 août 1992, prononçant sa suspension de ses fonctions à compter du 1er septembre 1992 et, d'autre part, l'arrêté du recteur de l'académie de Lille, en date du 18 décembre 1992 prononçant son déplacement d'office pour motifs disciplinaires ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 mars 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application, des articles L.8-4 et R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande susvisée de M. X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; que l'article R.222-3 du même code précise : "Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ... il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; ... lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent ... le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle" ;
Considérant que par jugement en date du 22 août 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 6 août 1992, suspendant à compter du 1er septembre 1992 M. X... de ses fonctions de conseiller principal d'éducation au lycée Ribot de Saint-Omer et, d'autre part, l'arrêté du recteur de l'académie de Lille, en date du 18 décembre 1992, prononçant le déplacement d'office de l'intéressé pour motif disciplinaire ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé ledit arrêté du 18 décembre 1992 du recteur de l'académie de Lille ; que, par lettre enregistrée le 23 décembre 1996, M. X... a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution dudit jugement et par l'ordonnance susvisée du 18 mars 1998, le président de la cour administrative d'appel a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article R.222-3 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 22 août 1996, en tant qu'il a annulé l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture ayant suspendu M. X... de ses fonctions à compter du 1er septembre 1992, n'est par lui-même pas susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution alors même que ladite annulation est passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne l'exécution dudit jugement du chef de l'annulation susrappelée est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que par arrêté de ce jour, rendu dans l'instance enregistrée sous le N 96NC02859, la Cour de céans a prescrit le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 22 août 1996 en tant qu'il a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 18 décembre 1992 infligeant à M. X... la sanction du déplacement d'office ; que, dans ces conditions, la demande d'exécution présentée par ce dernier du chef de cette seconde annulation est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête de M. X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 22 août 1996, en tant que celui-ci a annulé l'arrêté ministériel du 6 août 1992, est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00560
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;98nc00560 ?
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