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18/06/1998 | FRANCE | N°98NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 98NC00092


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dany X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) - de surseoir, jusqu'à ce qu'elle statue sur sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, à l'exécution du jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin l'a suspendue de ses

fonctions de directrice d'école maternelle, d'autre part, à l'annulation ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dany X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) - de surseoir, jusqu'à ce qu'elle statue sur sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, à l'exécution du jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin l'a suspendue de ses fonctions de directrice d'école maternelle, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1996 par lequel l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin l'a exclue de ses fonctions de directrice d'école maternelle pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis ;
2 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 1996 par lequel l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin a prononcé l'exclusion temporaire de Mme X... de ses fonctions de directrice d'école maternelle est, à la date à laquelle la cour est appelée à se prononcer, entièrement exécuté ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 novembre 1997.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00092
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;98nc00092 ?
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