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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC02532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC02532


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de Mme Janine Y... tendant à l'exécution du jugement n 95-0268, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Froideconche (Haute-Saône) à lui verser une somme de 44 000 F ;
Vu la demande, enregistrée le 3 septembre 1996, présentée pour Mme Janine Y..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me X... ;
Elle demande à la Cour, pa

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(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de Mme Janine Y... tendant à l'exécution du jugement n 95-0268, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Froideconche (Haute-Saône) à lui verser une somme de 44 000 F ;
Vu la demande, enregistrée le 3 septembre 1996, présentée pour Mme Janine Y..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me X... ;
Elle demande à la Cour, par application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner l'exécution sous astreinte de 1 000 F par jour de retard du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 avril 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Mme Y... ,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, par le jugement du 4 avril 1996, le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Froideconche à verser à Mme Y..., d'une part, une somme de 40 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par cette dernière à raison des conditions dans lesquelles elle a été "réintégrée" dans ses fonctions de secrétaire de mairie à la suite du congé de longue maladie de douze mois dont elle avait bénéficié en 1994 et, d'autre part, une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'est pas contesté que lesdites sommes n'ont pas été versées à Mme Y... ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander l'exécution dudit jugement, lequel est exécutoire nonobstant la circonstance que la commune de Froideconche en a interjeté appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette dernière de payer à Mme Y... la somme de 44 000 F ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1996 jusqu'au 9 juin 1996, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit jugement puis à compter du 10 juin 1996 des intérêts au taux majoré, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, jusqu'au jour du paiement ; qu'en outre, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune de Froideconche, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Froideconche de payer à Mme Y..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 44 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1996 jusqu'au 9 juin 1996 et les intérêts au taux majoré à compter du 10 juin 1996 jusqu'au jour du paiement de ladite somme.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Froideconche si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 1er ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution ; le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Froideconche communiquera au greffe de la Cour la copie des actes justifiant l'exécution de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Froideconche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02532
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc02532 ?
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