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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC02373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC02373


(Troisième Chambre)
Vu le recours enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE du 20 décembre 1996 rejetant la demande de prolongation d'activité que lui avait soumise Mme Alice Y..., surveillante au centre pénitentiaire de Mulhouse et, d'autre part, enjoint à l'administration pénitentiaire de

procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressée à compter...

(Troisième Chambre)
Vu le recours enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE du 20 décembre 1996 rejetant la demande de prolongation d'activité que lui avait soumise Mme Alice Y..., surveillante au centre pénitentiaire de Mulhouse et, d'autre part, enjoint à l'administration pénitentiaire de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressée à compter du 2 janvier 1997 ;
2 / rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant , ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le moyen, invoqué par le Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision prise par le chef du bureau de la gestion du personnel et du recrutement le 20 décembre 1996 de refuser à Mme Y... le bénéfice de la prolongation d'activité prévue à l'article 4 de la loi du 18 août 1936, et tiré du défaut d'aptitude de cette dernière à l'exercice de ses fonctions de surveillante au centre pénitentiaire de Mulhouse, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les conclusions du Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 octobre 1997, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02373
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Loi du 18 août 1936 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc02373 ?
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