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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC02368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC02368


(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 novembre 1997 et 26 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin), représentés par le directeur général en exercice, ayant pour avocat Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Ils demandent que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 29 août 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, les a condamnés à payer à M. Mi

chel X... une somme de 530 000 F avec intérêts de droit à compter du 16 oc...

(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 novembre 1997 et 26 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin), représentés par le directeur général en exercice, ayant pour avocat Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Ils demandent que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 29 août 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, les a condamnés à payer à M. Michel X... une somme de 530 000 F avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1996, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale que ce dernier a subi le 21 novembre 1994 à la clinique ophtalmologique desdits hôpitaux et a mis à la charge de ceux-ci les frais de l'expertise médicale pour un montant de 2 600 F et, d'autre part, a mis en demeure la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat de présenter, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le décompte des prestations servies à M. X... en rapport avec la faute retenue à l'encontre des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
2 / rejette les demandes de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 / décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à payer à M. X... ladite somme de 530 000 F et, subsidiairement, prévoir que le versement de cette somme sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , notamment son article R.125-1er alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 29 août 1997, en tant que celui-ci les condamne à payer à M. Michel X... une somme de 530 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 16 octobre 1996 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour, peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'établissent pas que l'exécution immédiate du jugement susvisé qui les a condamnés à verser à M. X... une somme de 530 000 F, augmentée des intérêts légaux, et à supporter les frais de l'expertise, risquerait de les exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge au cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG tendant à ce que le versement à M. X... de la somme de 530 000 F soit subordonné à la constitution préalable par ce dernier d'une garantie ;
Article 1er : Les conclusions de la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 29 août 1997 et à ce que cette exécution soit subordonnée à la constitution préalable d'une garantie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à M. X...

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02368
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc02368 ?
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