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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC02197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC02197


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, ayant pour avocat Me Gaucher ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1997, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée "DOREA" une somme de 52 500 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1990 et c

apitalisation de ceux-ci le 17 décembre 1992 ;
2 - rejette la demande de la soci...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, ayant pour avocat Me Gaucher ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1997, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée "DOREA" une somme de 52 500 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1990 et capitalisation de ceux-ci le 17 décembre 1992 ;
2 - rejette la demande de la société "DOREA" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125-1er alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me GAUCHER, avocat de la VILLE D'AMIENS,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125-1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ;
Considérant que la VILLE D'AMIENS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée "DOREA" une indemnité de 52 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1990 et capitalisation de ceux-ci au 17 décembre 1992 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la VILLE D'AMIENS n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, en tant qu'il a prononcé la condamnation dont s'agit, seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin du sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens
Sur les conclusions de la VILLE D'AMIENS et de la société "DOREA" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de réserver les conclusions de la VILLE D'AMIENS et de la société "DOREA" tendant aux bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1997, présentées par la VILLE D'AMIENS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la VILLE D'AMIENS et de la société "DOREA" tendant au bénéfice du l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservées pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'AMIENS et à la société à responsabilité limitée "DOREA".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02197
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc02197 ?
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