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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC01823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC01823


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 6 août 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA P CHE ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date du 27 septembre 1991, affectant M. Jean-Marc X... à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux que ce derni

er avait présenté contre cette décision ;
2 ) - rejette la demande d...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 6 août 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA P CHE ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date du 27 septembre 1991, affectant M. Jean-Marc X... à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux que ce dernier avait présenté contre cette décision ;
2 ) - rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125, 2ème alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE au soutien de ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement, en date du 27 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt du 27 septembre 1991 portant mutation de M. Jean-Marc X..., ingénieur d'agronomie de 1ère classe, du lycée d'enseignement général et de technologie agricole d'Angers à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ;
Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 27 mai 1997, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01823
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc01823 ?
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