(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur Départemental du Doubs, ... ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 7 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur général de LA POSTE du 29 octobre 1996, portant révocation de M. Christian X..., agent d'exploitation ;
2 / rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3 / décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 125 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par LA POSTE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de LA POSTE du 29 octobre 1996 révoquant M. Christian X... de ses fonctions d'agent d'exploitation, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de LA POSTE tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : Les conclusions de LA POSTE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 7 mai 1997, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la POSTE et à M. X....