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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC01344


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE de FORMATION de MONITEURS de la REGION LORRAINE, société à responsabilité limitée dont le siège est 148, rue nationale à Forbach (Moselle), représentée par son gérant en exercice ;
Il demande que la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 juin 1997, en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 avril 1996, autorisant M. Christian X..., en qualité de gérant de la S.A.R.L. "C

ENTRE DE FORMATION DE MONITEURS DE LA REGION LORRAINE", à assurer la formati...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE de FORMATION de MONITEURS de la REGION LORRAINE, société à responsabilité limitée dont le siège est 148, rue nationale à Forbach (Moselle), représentée par son gérant en exercice ;
Il demande que la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 juin 1997, en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 avril 1996, autorisant M. Christian X..., en qualité de gérant de la S.A.R.L. "CENTRE DE FORMATION DE MONITEURS DE LA REGION LORRAINE", à assurer la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ..." ; qu'aux termes du 3ème alinéa de ce même article : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge d'appel ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative ou juridictionnelle qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "CENTRE DE FORMATION DE MONITEURS DE LA REGION LORRAINE" se borne, devant la Cour de céans, à demander le sursis à l'exécution du jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle, en date du 19 avril 1996, autorisant M. X..., en qualité de gérant de ladite société, à assurer la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que cette requête n'est accompagnée d'aucune demande tendant à l'annulation du jugement susmentionné ; que, dans ces conditions, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société "CENTRE DE FORMATION DE MONITEURS DE LA REGION LORRAINE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "CENTRE DE FORMATION DE MONITEURS DE LA REGION LORRAINE", au ministre de l'Intérieur et à la société "INTER-FORMATION".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01344
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc01344 ?
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