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18/06/1998 | FRANCE | N°97NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC00360


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FOURRE ET RHODES, société en nom collectif dont le siège est ... et la SOCIETE GENIE CIVIL DE PICARDIE, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat Me Pierre Sanders ;
Elles demandent que la Cour :
1 ) - rectifie pour erreur matérielle une ordonnance N 96NC01385 en date du 17 décembre 1996, par laquelle le président de la Cour de céans a rejeté pour forclusion l'appel qu'elles avaient interjeté contre

une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens, en date du...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FOURRE ET RHODES, société en nom collectif dont le siège est ... et la SOCIETE GENIE CIVIL DE PICARDIE, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat Me Pierre Sanders ;
Elles demandent que la Cour :
1 ) - rectifie pour erreur matérielle une ordonnance N 96NC01385 en date du 17 décembre 1996, par laquelle le président de la Cour de céans a rejeté pour forclusion l'appel qu'elles avaient interjeté contre une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens, en date du 29 février 1996, ayant rejeté leur demande de provision présentée sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - dise ladite ordonnance du 17 décembre 1996 nulle et non avenue comme comportant une erreur matérielle en application de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.231 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me SANDERS, avocat de la SOCIETE FOURRE ET RHODES ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que l'ordonnance susvisée du président de la Cour en date du 17 décembre 1996 a rejeté la requête de la SOCIETE FOURRE ET RHODES et de la SOCIETE GENIE CIVIL DE PICARDIE, tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 29 février 1996 ayant rejeté leur demande de condamnation de la Maison de Retraite de Saint-Riquier à leur payer, sur le fondement des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, diverses sommes en règlement du solde du marché conclu le 10 avril 1987 pour les travaux d'humanisation et de restructuration des bâtiments de cet établissement, au motif que ladite requête avait été enregistrée après l'expiration du délai d'appel de quinzaine prévu à l'article 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que si l'ordonnance susmentionnée du juge du référé a fait l'objet d'une ordonnance rectificative qui a été notifiée le 5 avril 1996 à la SOCIETE FOURRE ET RHODES et le 6 avril 1996 à la SOCIETE GENIE CIVIL DE PICARDIE, ces notifications comportaient l'indication que les requérantes disposaient d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le juge d'appel en ce qui concerne l'ordonnance du 29 février 1996 et une mention incompréhensible s'agissant du délai d'appel contre l'ordonnance du 3 avril 1996 ; que, dès lors, ces indications erronées n'ont pu faire courir le délai spécial de quinze jours susrappelé mais seulement le délai d'appel de droit commun de deux mois ; qu'en conséquence, le pourvoi des deux sociétés requérantes, introduit le 30 avril 1996 devant la Cour de céans, était encore recevable à cette date ; qu'ainsi l'ordonnance susvisée du président de la Cour est entachée d'erreur matérielle et il y a lieu de statuer à nouveau sur ledit pourvoi ;
Considérant, toutefois, qu'en l'état du dossier soumis à la Cour administrative d'appel, celle-ci ne trouve pas les éléments lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause et, dès lors, il y a lieu de rouvrir l'instruction pour permettre, notamment à la maison de retraite de Saint-Riquier, de faire connaître ses observations en défense au pourvoi des requérantes ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la Cour, en date du 17 décembre 1996, est annulée.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête des sociétés FOURRE ET RHODES et GENIE CIVIL DE PICARDIE, l'instruction est rouverte pour permettre à la maison de retraite de Saint-Riquier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de produire ses observations en défense au pourvoi desdites sociétés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FOURRE ET RHODES, à la SOCIETE GENIE CIVIL DE PICARDIE, à la maison de retraite de Saint-Riquier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00360
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R129, 132


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc00360 ?
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