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11/06/1998 | FRANCE | N°98NC00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 98NC00508


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, la lettre en date du 6 décembre 1996 par laquelle le rapporteur général adjoint de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis la demande présentée pour la S.A. HENRY, dont le siège social est ... à L'Hôpital (Moselle) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg, et tendant à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996, ensemble ladite demande, enregistrée à la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 6 décembre 19

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La S.A. HENRY soutient que l'exécution du jugement suppose qu'...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, la lettre en date du 6 décembre 1996 par laquelle le rapporteur général adjoint de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis la demande présentée pour la S.A. HENRY, dont le siège social est ... à L'Hôpital (Moselle) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg, et tendant à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996, ensemble ladite demande, enregistrée à la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 6 décembre 1996 ;
La S.A. HENRY soutient que l'exécution du jugement suppose qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui verser, d'une part, la somme de 10 063 826,94 F avec les intérêts moratoires à compter du 15 mars 1993 au taux du marché qui la liait à l'Etat en vue de la réalisation de travaux de terrassement sur la déviation de la RN 57, et capitalisation le 25 avril 1996 des intérêts échus à cette date, d'autre part les intérêts moratoires à compter du 15 mars 1993 au taux du marché sur la somme de 471 533 F, et, enfin, 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. ... la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par un jugement du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. HENRY, d'une part, la somme de 10 063 826,94 F avec les intérêts moratoires à compter du 15 mars 1993 au taux du marché dont cette société était titulaire en vue de la réalisation de travaux de terrassement sur la déviation de la RN 57, et capitalisation le 25 avril 1996 des intérêts échus à cette date, d'autre part les intérêts moratoires à compter du 15 mars 1993 au taux du marché sur la somme de 471 533 F, et, enfin, 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour l'Etat, nonobstant appel, l'obligation de verser lesdites sommes, la somme de 5 000 F devant être augmentée des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 4 juin 1996 jusqu'à la date du paiement, ce taux étant, par application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, majoré de cinq points à partir du 11 août 1996, date d'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à l'intéressée, survenue le 11 juin 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 juin 1996.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HENRY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00508
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;98nc00508 ?
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