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11/06/1998 | FRANCE | N°98NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 98NC00449


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 4 mars 1998 sous le n 98NC00449, la requête, présentée pour la Société LOMATEM, dont le siège social est situé ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Richard, Mertz et Poitier, inscrite au barreau de Metz ;
La Société LOMATEM demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 1998 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté son désistement d'office de sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisatio

n supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des anné...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 4 mars 1998 sous le n 98NC00449, la requête, présentée pour la Société LOMATEM, dont le siège social est situé ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Richard, Mertz et Poitier, inscrite au barreau de Metz ;
La Société LOMATEM demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 1998 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté son désistement d'office de sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;
- de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg pour y être jugée au fond ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que "lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" et que "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annnoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que l'ensemble de ces règles a seulement pour objet, d'une part, de permettre au juge de poursuivre le jugement de l'affaire et de mettre fin à l'instance même au cas où la carence du requérant le met dans l'impossibilité de se prononcer sur les mérites de la demande dont il l'a saisi, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'attitude du demandeur dans le cas où le défaut de respect du délai imparti doit être interprété comme équivalant pour celui-ci à une manifestation de l'intention de ne pas poursuivre l'instance engagée ; qu'il suit de là que le demandeur ne peut, par application des dispositions susrappelées, être réputé s'être désisté de son pourvoi que dans le cas où, ayant obtenu exceptionnellement communication, avec déplacement, du dossier de l'affaire, il n'a pas rétabli ledit dossier dans le délai à lui imparti, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le litige, ou dans le cas où, ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire ampliatif à l'appui de sa demande introductive d'instance, il s'est abstenu de produire ce mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; que la même sanction est au contraire inapplicable au cas où le demandeur s'est seulement abstenu de produire une réplique en réponse au mémoire en défense de la partie adverse ;

Considérant qu'après la communication du mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux, la Société LOMATEM n'a pas présenté de mémoire en réplique ; que, par lettre en date du 28 novembre 1997, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a mis l'intéressée et son avocat en demeure de produire un mémoire en réplique dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de cette mise en demeure, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée ; que, si dans ce délai, la Société LOMATEM n'a ni produit d'observations, ni fait connaître au tribunal qu'elle n'avait pas l'intention d'en produire, cette situation n'a pas mis en l'espèce le tribunal administratif dans l'impossibilité de se prononcer sur le litige ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions susrappelées que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la Société LOMATEM, faute d'avoir déféré à la mise en demeure à elle adressée, devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la Société LOMATEM tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la Société LOMATEM devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 20 février 1998 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2.: La Société LOMATEM est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société LOMATEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00449
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;98nc00449 ?
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