La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1998 | FRANCE | N°98NC00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 98NC00305


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00305, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel du jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X..., sa mère, a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à raison d'un immeuble sis ... (Nord) ;
Il invoque les moyens suivants :
- contravention aux dispositions du livre des procéd

ures fiscales, en particulier à son article R.196-2 ;
- erreur dans les dates re...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00305, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel du jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X..., sa mère, a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à raison d'un immeuble sis ... (Nord) ;
Il invoque les moyens suivants :
- contravention aux dispositions du livre des procédures fiscales, en particulier à son article R.196-2 ;
- erreur dans les dates retenues pour fonder la décision ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête, par laquelle M. X... déclare faire appel du jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X..., sa mère, a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à raison d'un immeuble sis ... (Nord), n'est assortie que de moyens formulés en des termes d'une généralité telle que la Cour n'est pas à même d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il s'ensuit que ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00305
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;98nc00305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award