(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00304, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel du jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Il invoque les moyens suivants :
- omission de statuer sur une partie des chefs de la requête ;
- erreur de fait dans le calcul de la base d'imposition retenue ;
- contravention aux dispositions du livre des procédures fiscales ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête, par laquelle M. X... déclare faire appel du jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, n'est assortie que de moyens formulés en des termes d'une généralité telle que la Cour n'est pas à même d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'il s'ensuit que ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.