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11/06/1998 | FRANCE | N°98NC00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 98NC00081


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la Cour la demande présentée pour M. Y..., demeurant ... (Nord) par Me X..., avocat au barreau d'Avesnes, et tendant à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 1993 confirmé par un arrêt de la Cour en date du 22 décembre 1994, annulant les arrêtés du maire de Feignies en date du 19 septembre 1989 prononçant une exclusion temporaire de fonction à l'encontre de M. Y...

, et du 9 juillet 1990 prononçant son licenciement, ensemble ladi...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la Cour la demande présentée pour M. Y..., demeurant ... (Nord) par Me X..., avocat au barreau d'Avesnes, et tendant à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 1993 confirmé par un arrêt de la Cour en date du 22 décembre 1994, annulant les arrêtés du maire de Feignies en date du 19 septembre 1989 prononçant une exclusion temporaire de fonction à l'encontre de M. Y..., et du 9 juillet 1990 prononçant son licenciement, ensemble ladite demande, enregistrée à la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 22 janvier 1997 ;
M. Y... soutient que l'exécution du jugement suppose qu'il soit fait injonction à la commune de Feignies, le cas échéant sous astreinte de 2 000 F par jour, de tirer les conséquences pécuniaires de l'illégalité des décisions du maire ;
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. ... la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que par un jugement du 23 novembre 1993, confirmé par un arrêt de la Cour du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du maire de Feignies en date du 19 septembre 1989 prononçant une exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de M. Y..., et du 9 juillet 1990 prononçant son licenciement ;
Considérant que si, contrairement à ce que soutient la commune de Feignies, le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur une requête introduite à la suite d'un arrêté en date du 22 janvier 1991 par lequel le maire de Feignies a, de nouveau, prononcé l'éviction de M. Y..., avec effet du 15 juillet 1990, en se bornant à censurer la rétroactivité de cet arrêté, et en rejetant les demandes pécuniaires de M. Y..., n'a pas privé d'objet la demande d'exécution du jugement du 23 novembre 1993, l'exécution de ce jugement, qui n'a prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de la commune de Feignies en conséquence de l'illégalité des décisions qu'il a annulées, ne comportait pas nécessairement, pour la commune, l'obligation de verser à M. Y... une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et financier qu'il prétend avoir subi, non plus qu'une indemnité correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait perçus depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa reprise de fonctions, et les différentes rémunérations qu'il a pu percevoir par ailleurs ; que, par suite, la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Feignies, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, de lui verser cette somme et cette indemnité ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Feignies, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00081
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Arrêté du 22 janvier 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;98nc00081 ?
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