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11/06/1998 | FRANCE | N°98NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 98NC00055


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n 98NC0055, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... entend faire appel de l'ordonnance en date du 28 octobre 1997 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exonération de la redevance audiovisuelle ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n 98NC0055, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... entend faire appel de l'ordonnance en date du 28 octobre 1997 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exonération de la redevance audiovisuelle ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X..., tendant à obtenir l'exonération de la redevance audiovisuelle, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 1089 du code général des impôts qui soumet toute requête à un droit de timbre de 100 F ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen à cet égard ; que, par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la pertinence de son argumentation en ce qui concerne le bien-fondé de la redevance qu'il conteste, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 28 octobre 1997, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00055
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;98nc00055 ?
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